Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-16.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-16.574
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que l'apport des "condensats" par le conduit réalisé conformément aux règles de l'art était négligeable et ne pouvait avoir d'incidence sur la capacité d'évacuation de la canalisation des eaux pluviales, que l'engorgement de la canalisation par un bouchon était, avec son sous-dimensionnement, la cause d'origine humaine du sinistre et que l'absence d'autorisation du syndic était sans importance dans la réalisation de ce dernier, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le raccordement litigieux ne constituait pas une "sortie d'eau" et que l'installation symétrique de l'autre boutique n'avait pas été mise en charge lors de ces orages exceptionnels, ce qui démontrait que le système de raccordement n'était pas cause du sinistre, et retenu à bon droit, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires avait pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et qu'il était responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien de celles-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'absence d'autorisation n'avait pas empêché le syndic d'entretenir spontanément mais inefficacement la canalisation puisque le bouchon à l'origine de l'engorgement avait subsisté, la cour d'appel, qui a retenu que le défaut d'autorisation devait être écarté dans la détermination des responsabilités et qu'il n'entraînait pas celle de la maîtrise d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... à payer, d'une part, aux sociétés Axa Assurances aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD et Sopha, ensemble, la somme de 1 900 euros, et d'autre part, à la compagnie Generali France la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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