Cour de cassation, 27 novembre 1990. 90-81.377
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-81.377
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 26 janvier 1990 qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-6, L. 480-7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de d motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de construction d'un ouvrage immobilier sans avoir préalablement sollicité ou obtenu un permis de construire, condamné l'intéressé à une peine d'amende et ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec les règlements ;
" aux motifs que par lettre du 20 janvier 1988, le maire de la commune de Bonny-sur-Loire faisait connaître à X... qu'il avait pu constater récemment qu'un abri avait été construit sur son terrain, qu'un permis de construire aurait dû être déposé, s'agissant d'un abri constitué de tôles fixées sur une armature en bois édifié en zone submersible de la Loire ; que le maire, après avoir constaté que l'abri avait été vu édifié, a averti X... sur la suite probablement défavorable qui serait réservée à une demande de permis de construire ;
" alors que la cour d'appel n'a pas constaté que la construction édifiée par X... était de celles qui eu égard à leur surface et à leur hauteur, étaient soumises à l'obligation de solliciter ou d'obtenir un permis de construire " ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable d'infraction aux règles du permis de construire, la juridiction du second degré énonce que X... a construit sans autorisation, dans la zone submersible de la Loire, un bâtiment à usage d'abri, constitué de tôles fixées sur une armature en bois, bien que son attention eût été attirée sur le fait qu'une suite défavorable serait accordée à une demande de permis ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit prévu par l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme qui impose l'exigence d'un permis de construire à quiconque entreprend ou implante une construction à usage d'habitation ou non ; que n'étant pas saisie de conclusions à cet égard, elle n'était pas tenue de relever que le bâtiment en cause n'entrait pas dans la catégorie des ouvrages qui sont exemptés de permis de construire ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 123-1, L. 160-1, L. 480-4, 5, d 6, et 7, R. 123-10 du
Code de l'urbanisme, 4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'avoir effectué des travaux de terrassement en violation des dispositions du plan d'occupation des sols applicable ; l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a ordonné la mise en conformité des lieux, et ce sous astreinte ;
" aux motifs qu'un étang d'une superficie d'environ 600 m2 a été réalisé sur le terrain de X... alors que son classement en zone 2 ND au plan d'occupation des sols, approuvé le 27 décembre 1982 et modifié le 18 juillet 1987, interdit expressément les affouillements ; que X..., qui a déclaré qu'il avait créé un point d'eau pour abreuver ses bêtes, a reconnu que les travaux avaient été entrepris sans qu'il ait préalablement consulté le plan d'occupation des sols, prétendant ignorer l'interdiction des affouillements ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans constater que le plan d'occupation des sols, dont elle faisait application d'une des dispositions, avait fait l'objet d'un arrêté du maire régulièrement publié " ;
Attendu qu'en l'absence de toute contestation élevée devant eux quant à la publication du plan d'occupation des sols de la commune, il est vainement reproché aux juges du fond de ne pas s'être spécialement expliqués sur ce point ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, d MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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