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Cour de cassation, 23 mai 1991. 89-15.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-15.851

Date de décision :

23 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne D..., demeurant à Viroflay (Yvelines), ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Montpellier (Hérault), 29, cours Gambetta, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., A..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme D..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en dépit du décès survenu le 21 mars 1980 de M. C..., la Caisse régionale d'assurance maladie a continué par erreur à verser sur le compte de l'assuré les arrérages de sa pension de vieillesse pour la période de juillet 1980 à avril 1982 ; qu'elle a réclamé un reliquat de ce trop-perçu à Mme D..., mandataire du défunt ; que cette dernière fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, 7 juillet 1988) d'avoir fait droit à la demande de la caisse, au motif que l'intéressée avait indûment reçu la somme litigieuse en remboursement d'une créance, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais non contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; que si la Caisse régionale d'assurance maladie est bien créancière de la différence entre le montant des prestations servies après le décès de M. C... et celui du solde reversé par la banque tenant le compte personnel du défunt sur lequel Mme D... n'avait qu'une procuration, le jugement, faute de constater que celle-ci aurait été bénéficiaire des frais médicaux et des frais d'obsèques exposés pour le compte de feu Nouvel, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil ; Mais attendu que la caisse ne pouvait être privée du droit qu'elle tient de la loi de répéter les sommes indûment versées à Mme D..., fût-ce en dédommagement de frais exposés pour le compte du défunt ou de sa succession ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme D..., envers la Caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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