Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00355 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FARF.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 25 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00174
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître BOUCHAUD, avocat substituant Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Madame [X], munie d'un pouvoir
Etablissement CARSAT DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a reçu une déclaration de maladie professionnelle du 16 juin 2020 concernant Mme [G] [H], salariée de la SAS [7], accompagnée d'un certificat médical initial du même jour mentionnant une « tendinopathie de l'épaule droite ».
Après instruction, la caisse a pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle et en a informé l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 novembre 2020.
L'employeur a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, puis le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours.
Par jugement en date du 25 mai 2022, le pôle social :
- a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision du 6 novembre 2020 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [G] [H] ;
- s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a déclaré recevable la demande de la société [7] d'affectation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a débouté la société [7] de sa demande d'imputation au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée le 16 juin 2020 par Mme [G] [H] ;
- a condamné la société [7] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 22 juin 2022, la société [7] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 1er juin 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SASU [7] demande à la cour de :
à titre principal :
- infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
- prononcer l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » contractée par Mme [G] [H] le 2 décembre 2019 ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la société [7] fait valoir l'utilisation exclusive d'un téléservice purement facultatif concernant l'exercice des droits de consultation et d'observations concernant le dossier de Mme [G] [H]. Elle considère que la caisse ne peut opposer à l'employeur l'usage de ce téléservice que s'il en fait usage, c'est-à-dire s'il a choisi de créer un compte QRP dédié au SIRET visé par l'organisme de sécurité sociale. Elle conteste que lui soient également opposées les conditions générales d'utilisation pour la création de ce compte. Elle précise qu'elle n'a pas de compte QRP. Elle considère qu'elle n'a pas été en mesure d'exercer ses droits contradictoires de consultation et d'observations du dossier.
Le conseil de la société [7] précisait à l'audience avoir abandonné ses demandes présentées à l'encontre de la Carsat des Pays-de-la-Loire.
**
Par conclusions déposées à l'audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe conclut :
- à la confirmation du jugement ;
- à la confirmation de l'opposabilité de la décision de prise en charge à la société [7] ;
- au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la société [7].
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe fait valoir qu'elle a tout mis en 'uvre pour recueillir les éléments émanant de l'employeur avant de prendre sa décision. Elle ajoute que la société [7] avait bien créé un compte QRP mais que devant son souhait de ne pas utiliser l'outil, elle a été rendue destinataire du courrier de lancement des investigations en date du 23 juillet 2020 et a eu la possibilité de consulter le dossier en prenant attache téléphonique pour déterminer un rendez-vous. Elle remarque qu'aucune demande n'a été formulée par la société [7] en ce sens.
**
Par message électronique adressé le 6 juin 2024 à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, la Carsat des Pays-de-la-Loire a indiqué qu'elle serait ni présente ni représentée à l'audience dans la mesure où la société [7] s'était désistée de son moyen tendant à obtenir l'imputation des coûts afférents à la maladie professionnelle de sa salariée sur le compte spécial ainsi que de sa demande relative à une mesure d'instruction.
MOTIVATION
Selon l'article R. 441 ' 8 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse engage des investigations, elle adresse un questionnaire à l'employeur ainsi qu'à la victime « par tout moyen conférant date certaine à sa réception ». Cet article prévoit également une phase de consultation du dossier, la victime et l'employeur devant être informés des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
En l'espèce, la société [7] conteste en réalité la dématérialisation de la procédure de reconnaissance de l'origine professionnelle d'un accident ou d'une maladie, et ainsi l'usage du téléservice proposé par la caisse primaire d'assurance maladie. Néanmoins, il lui appartient d'établir en quoi in concreto, la caisse aurait méconnu le principe du contradictoire lors de la phase d'instruction du dossier de Mme [H] et lors de la consultation de celui-ci. Aucune critique in abstracto de l'outil informatique ne peut justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur de la maladie professionnelle de Mme [H].
Or, la caisse justifie indépendamment de la dématérialisation de la procédure :
- de l'envoi sous format papier par courrier daté du 13 juillet 2020 adressé en lettre recommandée avec accusé de réception reçue par la société [7] le 21 juillet 2020 l'informant de la transmission d'une déclaration de maladie professionnelle et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 22 octobre 2020 au 2 novembre 2020, directement en ligne, sur le site Internet « https://questionnaires- risque pro.ameli.fr ». Dans ce courrier, elle lui demandait également de remplir un questionnaire mis à disposition sur le site Internet ;
- avoir relancé l'employeur le 28 septembre 2020 par message électronique pour obtenir le questionnaire employeur qui a finalement été rempli par ce dernier le 28 septembre 2020 et réceptionné par la caisse primaire pour alimenter le dossier consultable. Dans ce message électronique, il est indiqué que l'employeur a déjà fait l'objet d'une relance par courrier le 3 août 2020.
Il n'y a donc aucun manquement au principe du contradictoire en ce que la caisse a mis tout en 'uvre pour recueillir le questionnaire de l'employeur.
Par ailleurs, le courrier du 13 juillet 2020 délivré à l'employeur par voie postale a bien informé la société [7] des phases de consultation du dossier. Ce courrier comprend également un encart dans l'hypothèse où l'employeur ne peut pas se connecter au site Internet. Il est indiqué qu'il doit se rendre au point d'accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans sa démarche de création de son compte en ligne, de remplissage de son questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Il lui est également permis de prendre rendez-vous en appelant le 3679 pour éviter l'attente au guichet.
Ainsi, la société [7] a été parfaitement informée de sa possibilité de consultation du dossier autrement que par la voie dématérialisée. Elle n'a pas souhaité le consulter par l'outil informatique. Elle n'a pas non plus cherché à en prendre connaissance en se déplaçant auprès des services de la caisse comme cette dernière lui en laissait la possibilité.
Il en résulte que la caisse a respecté la régularité d'une instruction contradictoire telle que fixée par les textes à l'égard de la société [7] dans la phase de consultation du dossier.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et l'a condamnée aux dépens.
La SASU [7] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande présentée par la SASU [7] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge et l'a condamnée aux dépens ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE la demande présentée par la SASU [7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment