Cour de cassation, 16 mars 1988. 87-10.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.968
Date de décision :
16 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Paul, Fernand C...,
2°/ Madame Marie-Jeanne C... née B...,
demeurant tous deux à Saint Souplet sur Py (Marne), Suippes,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1986, par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Léonce, Marie, Joseph B...,
2°/ de Madame Marie, Léonce A... épouse de Monsieur B...,
demeurant tous deux à Sommepy Tahure (Marne), Suippes, 3°/ de Monsieur Michel B...,
4°/ de Madame Nicole D... épouse de Monsieur Michel B...,
demeurant tous deux à Sainte Marie à Py (Marne), Suippes,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., E..., G..., Y..., X..., F..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, conseillers, MM. Cachelot, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Garban, les observations de Me Parmentier, avocat des époux C..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 1er décembre 1986) que les époux B... ayant, le 16 novembre 1984, donné en paiement du salaire différé dû à leur fils Michel B..., des parcelles de terres louées aux époux C..., ces derniers ont saisi, le 1er mars 1985, par lettre recommandée, le tribunal paritaire des baux ruraux afin de prononcer la nullité de la vente intervenue en violation de leur droit de préemption ;
Attendu que les époux C... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur action alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en prévoyant que les demandes soumises à publication au fichier immobilier sont faites par un huissier de justice, l'article 885, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile se réfère à la nécessité pour le conservateur des hypothèques de n'enregistrer que des actes authentiques ; qu'aux termes de l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955, la publication tardive de ces demandes n'entraîne aucune déchéance ; qu'ainsi la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée dans le délai de 6 mois prévu par l'article L. 412-12 du Code rural, réitérée par un acte d'huissier - fut-il postérieur à ce délai - est recevable ; qu'après avoir relevé que les époux C..., avertis de la vente faite en violation de leur droit de préemption le 21 février 1985 ont saisi la juridiction paritaire par lettre recommandée du 27 mars 1985, réitérée le 9 octobre 1985 par un acte d'huissier, la cour d'appel en déclarant cette action irrecevable, a violé les dispositions combinées des articles 885 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-12 du Code rural et 28-4, 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si la vente intervenue en violation du droit de préemption du preneur avait été elle-même publiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles 885, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-12 du Code rural et 28-4, 30-5 du décret du 4 janvier 1955" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les époux C... avaient eu connaissance de la vente le 21 février 1985 et qu'ils n'avaient valablement saisi le tribunal paritaire de leur action en nullité que le 9 octobre 1985, la cour d'appel qui a fait une exacte application des articles 885, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-12 du Code rural en retenant que la demande, non formée dans le délai de six mois, était tardive, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé, de violation de l'article L. 411-59 du Code rural, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des capacités de M. B... à exploiter effectivement et personnellement le bien repris ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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