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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 91-43.292

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.292

Date de décision :

12 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hugues Z..., demeurant ... (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Espace center, dont le siège est 106, rue du Président Carnot à Libourne (Gironde), 2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Espace center, demeurant ... (Gironde), 3 / de l'ASSEDIC-AGS du Sud-Ouest, dont le siège est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. X..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 juin 1991), que M. Z... a été engagé, le 1er juillet 1986, par la société Espace center, dont son frère était le gérant, et ayant pour activité l'aménagement de piscines et jardins ; qu'il a été licencié pour motif économique le 2 août 1988 ; que la société Espace center a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 17 octobre 1988, M. Y... étant désigné comme administrateur judiciaire ; que M. Z..., prétendant avoir le statut de cadre, a engagé une instance prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et d'indemnités de congés payés, d'une indemnité de préavis et d'un complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé la qualité de cadre et de l'avoir, en conséquence, débouté de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, il avait fait valoir que les deux premiers bulletins de salaire de novembre et décembre 1986, lui ayant attribué la qualité de directeur technique et commercial, avaient été établis, non par lui, mais par le gérant de la société, peu important que les bulletins suivants reproduisant la même mention aient été rédigés par lui, qu'il avait produit des documents démontrant qu'à la différence de son frère, il était seul titulaire des diplômes professionnels requis pour diriger une entreprise de ce type, ainsi que plusieurs attestations visant à établir la réalité de ses fonctions de direction, qu'il avait souligné la signification non équivoque, en faveur de sa thèse, de l'attitude de l'administrateur judiciaire, qui lui avait adressé une offre de transaction, reconnaissant ainsi le principe de son droit, et qu'il avait invoqué le fait que la société Espace center avait fait installer à son domicile personnel une ligne téléphonique particulière, afin qu'il puisse, à tout moment, traiter avec les clients et avec les fournisseurs ; qu'il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions, si ce n'est par des motifs subjectifs, erronés ou hypothétiques ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a constaté que les travaux exécutés par M. Z... au sein de l'entreprise étaient ceux d'un magasinier ou d'un agent technico-commercial ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation des juges du fond sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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