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Cour de cassation, 07 octobre 1997. 95-15.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.828

Date de décision :

7 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ali X..., représenté par son neveu, M. Lhamri X..., demeurant Les Flamands, bâtiment 17, ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1994 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit du Centre de chèques postaux (CCP) de Marseille, cellule juridique, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 8 novembre 1994), que M. X..., soutenant qu'un carnet de chèques postaux établis à son nom avait été remis à un inconnu, qui les avait utilisés pour plusieurs opérations, a demandé la restitution de leurs montants au Centre de chèques postaux de Marseille ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal d'instance devait rechercher si le CCP avait contrôlé l'identité du signataire de la demande de remise des formules de chèques litigieuses et à qui, à quelle adresse et par quelle voie ces formules avaient été remises; que le jugement manque de base légale au regard de l'article L. 108 du Code des postes et télécommunications; alors, d'autre part, qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que le CCP avait au moins partiellement reconnu sa faute en offrant par écrit de restituer 1 600 francs et verbalement 3 600 francs ; Mais attendu, d'une part, que s'étant fondé, par des motifs non critiqués, sur l'imputabilité de la signature des chèques litigieux au mandataire de M. X..., le Tribunal n'avait pas à rechercher, en outre, à qui le carnet de chèques avait été remis ; Attendu, d'autre part, que le Tribunal n'avait pas à rechercher si le directeur du Centre de chèques postaux avait reconnu la faute de ses services, dès lors que la correspondance invoquée par M. X... à l'appui de sa prétention en ce sens ne traitait pas d'un tel sujet ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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