Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-20.889
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.889
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gondrinoise boutique des Landes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de la société La Chalossaise, société anonyme, dont le siège est 40380 Montfort en Chalosse, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de la SCP Guy Lesourd, avocat de la société Gondrinoise boutique des Landes, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Gondrinoise boutique des Landes, domiciliée à Cannes s'est pourvue le 16 novembre 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau à son préjudice et au profit de la société la Chalossaise, domiciliée à Montfort en Chalosse :
Qu'à la date du 26 mars 1997 elle a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 17 mars 1997 date du dépôt du rapport; qu'il échet d'en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Gondrinoise boutique des Landes de son désistement ;
Condamne la société Gondrinoise boutique des Landes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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