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Cour de cassation, 04 octobre 1989. 85-11.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-11.048

Date de décision :

4 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le laboratoire VINCENT X..., dont le siège est à Mulhouse (Haut-Rhin), 8, boulevard du président Roosevelt, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment Mme Sylvette VINCENT X..., domiciliés audit siège en ladite qualité, en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1984, par le tribunal d'instance de Huningue, au profit de Madame Marie-Christine Y..., demeurant à Saint-Louis (Haut-Rhin), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. Jouhaud, Massip, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, conseillers, Mme Crédeville, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Roger, avocat du laboratoire Vincent X..., de la SCP Waquet et Farge, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que Mme Vincent X..., docteur en médecine, a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal d'instance de Huningue en date du 26 octobre 1984, qualifié en dernier ressort ; Attendu qu'un arrêt rendu ce jour par la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 8 décembre 1986, qui a dit recevable l'appel interjeté par Mme Vincent X... contre le jugement précité du tribunal d'instance, qualifié à tort en dernier ressort ; Attendu, en conséquence, que le pourvoi formé contre cette décision du premier juge doit être déclaré irrecevable, en application de l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne le laboratoire Vincent X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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