Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Estelle X..., demeurant à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre D), au profit de la société à responsabilité limitée Atlantic, dont le siège social est sis à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Atlantic, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! ! d! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 1989), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1975 par la société Atlantic en qualité de secrétaire bilingue, a fait l'objet d'un licenciement collectif pour motif économique le 28 janvier 1987 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, d'une première part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, faisant supporter la charge de la preuve à la salariée, considère qu'il n'est pas démontré que son contrat de travail aurait pu se poursuivre sans remettre en cause l'objectif visé par l'employeur ; alors, de deuxième part, que l'appréciation de l'existence de la cause réelle et sérieuse du licenciement doit être réalisée à la date de la rupture, de sorte que viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, pour admettre que le licenciement de Mme X... prononcé le 28 janvier 1987 aurait été justifié par un motif économique, retient les résultats du bilan de l'année 1987 ; alors, en outre, que manque de base légale au regard des dipositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui apprécie les résultats de l'entreprise de l'année 1986 par rapport à ceux de l'année 1985, sans tenir compte du fait, invoqué par la salariée dans ses conclusions d'appel, que l'année 1985 avait été exceptionnelle et que les résultats de 1986 étaient normaux par rapport à ceux des autres années antérieures, (1982 = bénéfice fiscal de 763 318 francs, 1983 = 958 867 francs, 1984 = 819 103 francs, 1985 = 2 705 800 francs, 1986 = 883 003 francs) ;
alors, enfin, que le licenciement de Mme X..., prononcé le 28 janvier 1987 pour le 1er avril 1987, ayant été justifié par l'employeur au motif que celui-ci avait trop de personnel pour le travail à effectuer et qu'il s'était trouvé obligé de réduire le nombre de ses salariés, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du
travail l'arrêt attaqué qui admet la réalité du motif économique du licenciement collectif de neuf personnes, bien que l'employeur ait embauché neuf nouveaux salariés à durée déterminée à la date du 12 janvier 1988 et quatre nouveaux salariés à durée indéterminée du 4 septembre 1987 au 12 janvier 1988 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la date du licenciement, le chiffre d'affaires de l'entreprise connaissait une forte diminution, et que la salariée n'avait pas été remplacée, les emplois pourvus plus de huit mois après le licenciement n'étant ni de même nature, ni de même niveau que celui de Mme X... ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement procédait d'un motif économique ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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