Texte intégral
N° RG 24/04338 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6I
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
10 rue du Tribunal - CS 70097
67302 SCHILTIGHEIM CEDEX
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/04338 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MX6I
Minute n°
copie le 26 novembre 2024
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 novembre
2024 à :
- ALSACE HABITAT
- Mme [O] [Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
ayant son siège social 4 rue Bartisch 67100 STRASBOURG
représentée par Mme [J] [E], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [O] [Z]
née le 20 Mai 1976 à ANGOLA
demeurant 1 rue d’Auvergne 67300 SCHILTIGHEIM
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 24 Septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 28 mars 2017, la société ALSACE HABITAT a consenti un bail d'habitation à Mme [O] [Z] sur des locaux situés au 21 Rue d'Auvergne à Schiltigheim (67300), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 328,99 euros et d'une provision pour charges de 137,64 euros.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1870 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Mme [O] [Z] le 30 janvier 2024.
Par assignation du 30 avril 2024, la société ALSACE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [O] [Z] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, 1866,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 avril 2024, date de l’assignation, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 6 mai 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l'audience du 24 septembre 2024, la société ALSACE HABITAT a renoncé à sa demande principale et n'a maintenu que les demandes au titre des frais de justice.
Mme [O] [Z] expose qu'elle souhaite que ces frais soient minorés.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [O] [Z] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
A l'audience, la société ALSACE HABITAT a expressément renoncé à sa demande tendant à l'expulsion de la locataire et tendant à sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, motif pris que l'arriéré locatif a été pris en charge par le FSL. Il convient de constater cette renonciation au dispositif de la présente décision.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [O] [Z], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 150 euros à la demande de la société ALSACE HABITAT concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la renonciation de la société ALSACE HABITAT à sa demande tendant à l'expulsion de la locataire et tendant à sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 13 février 2024 et celui de l'assignation du 30 avril 2024 ;
CONDAMNE Mme [O] [Z] à payer à la société ALSACE HABITAT la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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