Cour de cassation, 15 décembre 2009. 09-83.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-83.878
Date de décision :
15 décembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RIOM,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2009, qui, pour blessures involontaires et contravention connexe, a condamné Maxime X... à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-3, L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 du code de la route, L. 3354-1 et R. 3354-5 du code de la santé publique ;
Vu les articles L.3354-1 et R.3354-5 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les officiers ou agents de police judiciaire doivent, lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, requérir un médecin pour faire procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de la présence d'alcool dans l'organisme de l'auteur présumé lorsqu'il semble que le crime, le délit ou l'accident a été commis ou causé sous l'empire d'un état alcoolique ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Maxime X... a provoqué, au volant de son automobile, un accident de la circulation dans lequel deux personnes ont été blessées ; qu'il a reconnu avoir consommé des boissons alcooliques ; qu'un agent de police judiciaire a requis un médecin afin de déterminer son taux d'alcool dans le sang ; que l'analyse s'étant révélée positive, Maxime X... a été poursuivi pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique et défaut de maîtrise ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal de réquisition ainsi que des actes subséquents, et écarter la circonstance aggravante, les juges du second degré retiennent que les gendarmes ont prescrit, en application de l'article 77-1 du code de procédure pénale, un examen technique ou scientifique sans y être autorisés par le procureur de la République ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réquisition délivrée à un médecin par un officier ou un agent de police judiciaire qui constate un accident de la circulation qui semble avoir été causé sous l'empire d'un état alcoolique n'est pas soumise à l'autorisation préalable du procureur de la République, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 27 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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