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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-10.479

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-10.479

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Cassation Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 105 F-D Pourvoi n° S 17-10.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] , 2°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société SMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... , en qualité de liquidateur judiciaire de la société Newcom distribution, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et du directeur général des douanes et droits indirects, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société SMJ, ès qualités, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Newcom distribution (la société Newcom), spécialisée dans le commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels, a importé, dans le cadre de son activité, des lecteurs multimédias de la gamme TVIX ; qu'à l'issue d'un contrôle a posteriori, l'administration des douanes et droits indirects a contesté la position tarifaire sous laquelle ces marchandises avaient été déclarées et, par procès-verbal du 23 février 2010, a notifié à la société Newcom une infraction d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes ; que la société Newcom ne s'étant pas acquittée de la somme qui lui était réclamée à ce titre, un avis de mise en recouvrement (AMR) a été émis à son encontre le 9 mars 2010 ; que le 29 décembre 2010, la société Newcom a adressé à l'administration des douanes deux réclamations aux fins d'obtenir la remise des droits sur le fondement des articles 220-2 b) et 239 du code des douanes communautaire ; que la société Newcom a été mise en liquidation judiciaire le 20 avril 2012, et la société SMJ désignée en qualité de liquidateur ; que l'administration des douanes ayant rejeté les réclamations de la société Newcom le 25 avril 2012, la société SMJ l'a assignée en annulation de la décision de rejet et en remise des droits ; Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles 12 et 220-2 b) du code des douanes communautaire ; Attendu que pour retenir que l'administration des douanes a commis une erreur justifiant la remise des droits, l'arrêt relève qu'avant le règlement (CE) n° 295/2009 de la Commission du 18 mars 2009 classant les appareils en cause à la position 8521 90 00, elle avait, entre 2006 et 2008, adopté une position de principe générale en délivrant des renseignements tarifaires contraignants (RTC) classant ces appareils à la position tarifaire 8522 ; qu'il relève également que l'administration des douanes avait délivré à la société Newcom, le 16 février 2005, un premier RTC retenant la position 8521 90 00, puis l'avait annulé et remplacé par un RTC du 15 mai 2006 classant les appareils à la position erronée 8522 90 80 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les RTC, qui ne lient l'administration des douanes qu'à l'égard de leurs titulaires et qu'en ce qui concerne les marchandises sur lesquelles ils portent, n'avaient pas été délivrés à des opérateurs autres que la société Newcom, et si le RTC délivré à celle-ci le 15 mai 2006 ne concernait pas des modèles d'appareils différents de ceux en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur ce moyen, pris en sa cinquième branche : Vu la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ; Attendu que, pour statuer comme il fait, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'administration des douanes tend à faire appliquer un classement tarifaire consacré en 2009 pour des importations portant sur des années antérieures, comprises entre juin 2006 et avril 2009, en prenant position, relativement au classement des produits TVIX, après la publication du règlement n° 295/2009/CE du 18 mars 2009, lequel a classé les produits litigieux à la position 85 21 ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'administration des douanes avait classé les boîtiers litigieux sous la position 85 21 en faisant application des règles de classement en vigueur à la date de leur importation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 367 du code des douanes ; Attendu que l'arrêt condamne l'administration des douanes aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société SMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Newcom distribution, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le directeur général des douanes et droits indirects. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société Newcom Distribution, représentée par la société SMJ, en sa qualité de liquidateur désigné par jugement du tribunal de commerce de Versailles rendu le 20 avril 2012, est recevable et bien fondée à solliciter, en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire, le non recouvrement des droits de douane relatifs aux TVIX notifiés le 23 février 2010 et mis en recouvrement par AMR n° 610/2010/024 du 9 mars 2010, pour un montant de 642.478 euros de droits de douane et 125.923 euros de TVA, d'AVOIR annulé la décision rendue le 25 avril 2012 par le directeur, chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), rejetant la demande de la société Newcom Distribution à bénéficier du non recouvrement des sommes susvisées, en application de l'article 220-2, b) du code des douanes communautaire et d'AVOIR dit en conséquence que les sommes visées par l'AMR du 9 mars 2010, dans la limite de 642.478 euros de droits de douane et de 125.923 euros de TVA, ne sont pas exigibles et que ledit AMR, pour ces sommes, ne peut recevoir application ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose qu'il n'y a pas lieu à recouvrement a posteriori des droits à l'importation lorsque : « le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane » ; que quatre conditions sont ainsi exigées : - une erreur des autorités douanières elles-mêmes, - une erreur non décelable par le redevable, - un redevable ayant agi de bonne foi, - un redevable ayant observé toutes les dispositions prévues pour la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; que, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que les autorités douanières ont commis une erreur ; qu'en effet, le règlement communautaire n° 295/2009 du 18 mars 2009 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée a classé en 85 21 90 00 les appareils numériques logés dans leur propre boîtier contenant des circuits imprimés et un microprocesseur, l'appareil étant conçu de manière à intégrer un disque dur ; qu'auparavant l'administration avait adopté des positions différentes concernant les appareils TVIX 3000 puisque, à la demande de la société Newcom Distribution, elle a délivré des RTC (renseignements tarifaires contraignants) entre 2006 et 2008 dans lesquels la classification en 85 22 avait été retenue ; qu'un premier RTC du 16 février 2005 retenant la classification 85 21 90 00 a été annulé et remplacé par un RTC du 15 mai 2006 revenant à la position 85 22 90 80 ; qu'un RTC délivré le 21 novembre 2007 à la demande d'une société GSI a retenu la position 85 21 sans remettre en cause la position 85 22 toujours valable ; que le premier juge en a justement déduit que seul le règlement du 18 mars 2009 avait posé comme principe que l'absence de disque dur ne faisait pas perdre à l'appareil TVIX 3000 la caractéristique d'un produit complet et le rendait éligible au référencement 85 22 ; que l'erreur de l'administration a ainsi justement été caractérisée tant lors de la délivrance des RTC, qu'au moment des importations en douane lors des 43 opérations recensées entre juin 2006 et avril 2009, et lors des contrôles douaniers ; que la mauvaise foi du redevable ne saurait se déduire de ce qu'une demande de RTC a été faite en mentionnant « boîtier vide de TVIX » sans ajout de la référence commerciale 3000, selon procès-verbal du 7 mai 2009 ; que le premier juge a justement poursuivi en retenant que l'erreur de l'administration ne pouvait pas être décelable, des contrôles ayant été effectués en 2009 qui, après examen du laboratoire, ont confirmé la position 85 22 ; qu'il ne peut être reproché au redevable de ne pas avoir retenu une position que l'administration des douanes ne défendait pas ; qu'il n'est aucunement prouvé ni même soutenu que la société Newcom Distribution aurait dissimulé les spécificités de ses produits lors des déclarations en douane et passages douaniers ; que l'administration a ainsi pu constater l'absence de prise de réseau et de disque dur ; que le jugement déféré doit ainsi être confirmé en toutes ses dispositions puisque la position des douanes tend à faire appliquer une position consacrée en 2009 pour des importations portant sur des années antérieures en l'occurrence comprises entre juin 2006 et avril 2009 ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur la demande présentée à titre subsidiaire par la société Newcom Distribution sur le fondement de l'article 239 du code des douanes communautaire ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en application de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire, bien que les taxes visées par l'AMR soient exigibles, l'Etat d'importation est dans l'obligation de ne pas recouvrer les droits éludés si quatre conditions sont réunies : - une erreur des autorités douanières elles-mêmes, - cette erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, - le redevable a agi de bonne foi, - le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration de douane ; qu'il n'est pas contesté que la procédure ait pour origine un contrôle a posteriori initié par un premier procès-verbal de constat en date du 30 octobre 2008, mais qui n'a débouché sur une notification des conclusions de l'administration des douanes au responsable de la société Newcom Distribution que le février 2010, puis à la délivrance d'un AMR, le 9 mars 2010 ; qu'il apparaît donc que l'administration des douanes françaises a pris position, s'agissant des éléments reprochés à la société Newcom Distribution, relativement au classement des produits TVIX, après la publication du règlement CE 295/2009 ; que celui-ci reprend précisément, dans la désignation des marchandises, une description qui correspond aux TVIX importés par la société Newcom Distribution ; qu'il a clairement donné comme classification des produits litigieux la position 85 21 ; qu'il a exposé que, dans la mesure où l'appareil était doté de tout l'électronique nécessaire à l'exécution des fonctions relevant de la position 85 21, à l'exception du disque dur, et dans la mesure où ces composants, même en l'absence du disque dur, ne pouvaient être utilisés à d'autres fins que l'enregistrement et la reproduction de sons et d'images, il convenait de considérer qu'il présentait les caractéristiques essentielles du produit complet ou fini de la position 85 21 ; que le règlement précisait que le fait que l'appareil ne contienne pas de disque dur n'empêchait pas son classement en tant que produit complet ou fini ; qu'il précisait également que le classement dans la position 85 22, en tant que partie reconnaissable comme étant exclusivement ou principalement destinée aux appareils de la position 85 21, était exclu ; que l'administration des douanes a fait valoir que le RTC délivré en 2006, selon elle, pour le seul TVIX 3000, n'avait pas d'incidence sur la question du classement des TVIX dont l'importation a été à l'origine de l'AMR, dans la mesure où les caractéristiques techniques de ces appareils différaient, notamment en raison de l'existence de prises LAN ou de prises ETHERNET permettant une fonction réseau ; que l'administration des douanes considérait donc que la raison du classement des appareils litigieux à la position 85 21 résultait essentiellement de ce qu'ils pouvaient fonctionner sans disque dur externe et donc de ce fait, ne constituaient pas une partie d'un appareil de nature à permettre l'enregistrement ou la reproduction de sons et d'images, mais véritablement un appareil autonome ayant cette caractéristique ; que tout d'abord, il sera relevé que l'interprétation donnée par l'administration des douanes sur ses prétendus choix de classification, avant le règlement communautaire de 2009 est une interprétation essentiellement a posteriori ; que divers RTC ont été délivrés, s'agissant de l'importation d'appareils de même nature que les TVIX ; qu'or, de 2006 à 2008, voire même postérieurement au règlement communautaire de 2009, jamais la position 85 21 n'a été retenue ; qu'un seul des RTC évoqués à l'instance avait retenu la position 85 21 ; qu'il s'agissait de celui du 21 novembre 2007, délivré à la demande de la société GSI ; qu'il sera également relevé que postérieurement à sa date d'émission, de nouveaux RTC ont retenu, pour des appareils de nature identique aux TVIX la position 22 ; qu'au-delà, il ressort du règlement communautaire de 2009 que ce ne sont pas les caractéristiques techniques particulières des appareils litigieux, notamment leur possibilité de fonctionner en réseau à partir de prises adéquates et en dehors du disque dur, qui ont motivé la décision choisie ; que le règlement communautaire de 2009, adoptant une position de principe de portée générale, a considéré que l'absence de disque dur ne faisait pas perdre à l'appareil les caractéristiques essentielles d'un produit complet ou fini, c'est-à-dire d'un produit de la position 85 21 ; qu'aussi, l'application de ce règlement communautaire aurait entraîné, même pour le produit TVIX 3000 et même en l'absence de prise Ethernet ou LAN, le classement de tels produits à la position 85 21 ; qu'il s'avère donc que le règlement communautaire validait le choix fait dans le RTC de 2005, choix remis en cause par le RTC de 2006 qui l'a annulé ; qu'il est évident que, comme le développait le jugement du 22 janvier 2013, qui précisait la genèse du règlement communautaire de 2009, que ce règlement faisait suite à de fortes incertitudes des autorités douanières nationales, quant à la classification d'appareils du type des TVIX, incertitudes vraisemblablement favorisées par les évolutions techniques pouvant améliorer le fonctionnement de tels appareils ; que le règlement prévoyait au demeurant la mise en conformité des RTC émis par les autorités douanières des Etats dans un délai de 3 mois ; qu'à raison du caractère particulier du règlement communautaire émis, dont il est difficile de distinguer le caractère interprétatif du caractère normatif, il est essentiel, dans le cadre de l'article 220-2 b), afin d'éviter le risque d'une rétroactivité implicite à l'occasion d'un contrôle a posteriori, de vérifier l'absence d'erreurs de la part de l'administration des douanes susceptibles d'avoir induit la fausse nomenclature pratiquée par la société Newcom Distribution et qui est à l'origine d'un recouvrement de droits conséquents ; que si l'erreur imputable à l'administration des douanes, suppose de la part de celle-ci, un comportement actif qui y a abouti, les éléments qui précèdent impliquent que cette erreur ne doit pas être appréciée de façon restrictive ; qu'en l'espèce, la multiplication des RTC, prenant une position différente de celle retenue en définitive par le règlement communautaire de 2009, témoigne de l'erreur imputable à l'administration des douanes, dans l'adéquation qu'elle a pu retenir à tort de la nature des appareils visés, à la position 85 22 ; qu'il s'agit tout d'abord du RTC de 2006, revenant sur le RTC de 2005 qui semblait avoir pourtant procédé à une analyse de l'appareil étudié, conforme au règlement communautaire ; qu'il s'agit également des autres RTC, émis postérieurement, qui témoignent d'une position de principe générale adoptée par l'administration des douanes ; que la lecture de ces RTC montre que c'est le caractère de composant d'un ensemble, donc de partie essentielle d'un appareil qui ne deviendra complet qu'avec l'adjonction d'un disque dur, qui a entraîné la classification des produits à la position 85 22 ; qu'au demeurant, l'administration des douanes ne démontre pas que les appareils visés dans ces RTC, où elle a retenu la position 85 22, aient été totalement dépourvus, notamment en 2008, de toute prise permettant un accès réseau ; qu'elle ne démontre donc pas qu'elle n'ait pas retenu la position 85 22 pour des types d'appareils qu'elle considère aujourd'hui comme autonomes ; que s'agissant du RTC de 2007, il pourrait de façon partielle remettre en cause la portée des erreurs susvisées ; que cependant, il n'avait prévu aucune annulation des RTC précédents ; que, par ailleurs, il n'avait pas empêché l'administration des douanes d'édicter ultérieurement des RTC qui lui seront contradictoires ; que le système des RTC a pour objectif de donner à l'opérateur économique une sécurité juridique lorsqu'un doute existe sur la classification tarifaire des marchandises ; que s'il est exigé d'une demande de RTC qu'elle ne vise qu'un seul produit, il n'en résulte pas pour autant que le RTC délivré ne soit pas applicable à plusieurs marchandises dès lors que celles-ci relèvent du même type et que les éléments de différenciation avec le produit de référence demeurent dépourvus de toute pertinence au regard de leur classification ; qu'il y a donc un lien de causalité clair entre les erreurs évoquées précédemment et imputables à l'administration des douanes et la défaillance de la société Newcom Distribution dans les déclarations concernant les matériels litigieux ; qu'il est manifeste que ces erreurs ne pouvaient être décelées par la société Newcom Distribution ; qu'en premier lieu, aucune interprétation évidente ne pouvait être déduite quant à la nomenclature des produits litigieux, compte tenu de l'équivoque des positionnements, notamment contradictoires dans le temps, pris par l'administration des douanes dans ses RTC ; que la nécessité de clarifier la situation sur le plan européen par l'établissement d'un règlement communautaire a démontré également combien il était difficile pour la société Newcom Distribution de se fier à d'autres documents que les RTC dont elle avait connaissance ; que pour ce qui est du RTC de 2007, il résulte des éléments du dossier que celui-ci, demandé dans un contexte particulier par le commissionnaire en douanes de la société Newcom Distribution, n'avait jamais été porté à la connaissance de cette dernière, qui n'a donc pu en tirer les conséquences ; que le caractère indécelable des erreurs de l'administration des douanes est au surplus confirmé par l'attitude de celle-ci, lors des déclarations d'importation ; que malgré leur nombre conséquent et la référence dans beaucoup d'entre elles au RTC de 2006, l'espèce tarifaire déclarée, ni l'utilisation du RTC, n'avaient été remis en cause ; que des contrôles avaient même été effectués, notamment en 2009, et après examen du laboratoire, la position 85 22 avait été confirmée ; qu'à cet égard, l'administration des douanes n'a pas démontré que l'appareil en question était différent de ceux faisant l'objet du présent litige ; que s'agissant de la bonne foi de la société Newcom Distribution, ainsi que le respect de la réglementation, lors des déclarations en douane, l'administration des douanes ne démontre en rien en quoi l'intéressée aurait été défaillante ; que les imputations de l'administration des douanes sur la description imparfaite des matériels lors des demandes de RTC ou lors des passages en douane n'est qu'une pure affirmation ; que s'agissant de l'extension du RTC de 2006 à divers appareils, par une mention manuscrite émanant de la société Newcom Distribution, elle ne saurait être considérée comme une faute ; que tout d'abord, un RTC est délivré pour un type d'appareil ; mais que l'opérateur économique peut utiliser ce RTC pour tout autre appareil qui ne présente pas des éléments de différenciation ayant pertinence au regard de la classification ; qu'or, l'ensemble des appareils visés, y compris le TVIX 3000, avaient été considérés par la société Newcom Distribution comme relevant de la position 85 22 dans la mesure où l'importation se faisait sans disque dur ; qu'or, pour le règlement communautaire, l'absence de disque dur n'écartait pas la classification en 85 21 ; qu'en conséquence, l'absence de prise en compte par la société Newcom Distribution d'autres différences techniques était indifférente ; qu'au surplus, le RTC de 2006 se dispensait de reprendre la dénomination exacte de l'appareil concerné ; que cette omission lui ôtait donc son caractère limitatif et permettait à la société Newcom Distribution de l'appliquer à l'ensemble des appareils correspondant aux mêmes caractéristiques, en se référant à la rubrique « description de la marchandise » ; qu'accessoirement, la société Newcom Distribution a produit une attestation régulière émanant de l'une de ses employées qui a précisé que, postérieurement au RTC de 2006, elle avait interrogé l'administration des douanes sur la possible extension de ce dernier à l'ensemble des appareils importés et qu'elle avait reçu une réponse favorable ; qu'au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que les critères visés par l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire sont intégralement réunis ; qu'il convient donc de faire application de cet article, d'annuler la décision du 25 avril 2012 et de reconnaître la société Newcom Distribution bien fondée à solliciter le non recouvrement des droits de douane relatifs aux TVIX, mis en recouvrement par AMR le 9 mars 2010 ; 1°) ALORS QUE les renseignements tarifaires contraignants (RTC) ne lient l'administration des douanes qu'à l'égard de leurs titulaires ; qu'en considérant que l'administration des douanes aurait commis une erreur, dont la société Newcom Distribution aurait pu se prévaloir à l'appui de sa demande de non recouvrement des droits, en délivrant de 2006 à 2008 des RTC classant des appareils de la gamme TVIX sous la position tarifaire 85 22, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si de tels RTC n'avaient pas été délivrés à des opérateurs autres que la société Newcom Distribution, ce dont il résultait qu'ils ne liaient pas l'administration douanière envers cette société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 220-2 b) du code des douanes communautaire ; 2°) ALORS QUE les renseignements tarifaires contraignants (RTC) ne lient l'administration des douanes qu'en ce qui concerne les marchandises sur lesquelles ils portent ; qu'en considérant que l'administration des douanes aurait commis une erreur, dont la société Newcom Distribution aurait pu se prévaloir à l'appui de sa demande de non recouvrement des droits, en lui délivrant le 15 mai 2006 un RTC classant un boîtier du modèle TVIX 3000 sous la position tarifaire 85 22, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les boîtiers litigieux, qui avaient été importés postérieurement à 2005, date à compter de laquelle le modèle TVIX 3000 avait cessé d'être importé, et qui relevaient de modèles différents référencés 3100, 4000, 4100, 5000, 5100, C2000, 6500, 7000 et R3300, présentaient les mêmes caractéristiques techniques que le modèle TVIX 3000, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 et 220-2 b) du code des douanes communautaire ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, un redevable ne peut prétendre au non recouvrement de droits que s'ils ont été réglés par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par ce redevable, ce qui doit être apprécié en tenant compte notamment de son expérience professionnelle et de la diligence dont il a fait preuve ; qu'en considérant que le classement tarifaire des boîtiers litigieux sous la position 85 22 n'aurait pu être remise en cause par la société Newcom Distribution, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette société, spécialisée dans l'importation et le commerce d'équipements informatiques, ne s'était aucunement assurée de la pertinence de ce classement tarifaire, alors même qu'elle savait que le RTC du 15 mai 2006 qui avait retenu la position tarifaire 85 22 ne portait que sur un modèle TVIX 3000, distinct des modèles importés en l'espèce et qui avait cessé d'être importé en 2005, et que le classement tarifaire des matériels informatiques, qui sont soumis à de fortes évolutions technologiques, est susceptible d'être rapidement modifié, ce dont il résultait qu'elle avait été négligente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, un redevable ne peut prétendre au non recouvrement de droits que s'il a agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ; qu'en affirmant que la société Newcom Distribution aurait été de bonne foi en appliquant aux boîtiers litigieux la position tarifaire 85 22, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si elle n'avait pas volontairement imposé à son commissionnaire en douanes l'application de cette position aux modèles importés, alors même qu'elle savait que le RTC du 15 mai 2006 qui avait retenu la position tarifaire 85 22 ne portait que sur un modèle TVIX 3000, distinct des modèles litigieux et qui avait cessé d'être importé en 2005, et que le classement tarifaire des matériels informatiques, qui sont soumis à de fortes évolutions technologiques, est susceptible d'être rapidement modifié, ce dont il résultait qu'elle avait agi de mauvaise foi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 220-2 b) du code des douanes communautaire ; 5°) ALORS QUE le classement tarifaire des marchandises doit être effectué en considération de leurs caractéristiques et propriétés objectives telles que définies par les dispositions de la nomenclature combinée en vigueur lors du dédouanement ; qu'en considérant que le classement des boîtiers litigieux sous la position tarifaire 85 21 90 00, qui recouvre les appareils d'enregistrement et de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques, sans bande magnétique, résulterait de l'application rétroactive du règlement de classement n° 295/2009/CE du 18 mars 2009 de la Commission européenne, quand un tel classement s'imposait en application de la règle générale 2 a) pour l'interprétation de la nomenclature combinée et de la note complémentaire 3 de la section XVI de cette nomenclature en vigueur lors de l'importation des boîtiers en cause entre les mois de juin 2006 et d'avril 2009, desquelles il résultait que des appareils possédant, comme ceux en cause, tous les éléments électroniques nécessaires aux fonctions de reproduction et d'enregistrement de fichiers numériques devaient être classés sous la position 85 21 90 00, la cour d'appel a violé la nomenclature combinée constituant l'annexe I du règlement CEE n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'administration des douanes et droits indirects aux dépens et d'AVOIR condamné l'administration des douanes et droits indirects aux dépens d'appel ; ALORS QUE l'instruction de première instance et d'appel en matière douanière est faite sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; qu'en condamnant néanmoins l'administration des douanes et droits indirects au paiement des dépens de première instance et d'appel, la cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.

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