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Cour de cassation, 14 juin 1988. 86-18.080

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.080

Date de décision :

14 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Bernard X..., demeurant actuellement à Saint-Aygulf (Var), ..., 2°/ Monsieur Christian X..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée SALALA BEACH, dont le siège est à Menton (Alpes-Maritimes), ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Salala Beach ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1986) que, dans l'attente de la réalisation des conditions suspensives mises à la cession des parts de la société Salala Beach qui leur avait été consentie, MM. Bernard et Christian X... (les consorts X...) ont exploité le fonds de commerce appartenant à cette société ; que leur exploitation a cessé à la date limite convenue pour l'accomplissement des conditions, qui n'a pas eu lieu ; que, par un arrêt du 8 décembre 1983, devenu irrévocable, la cour d'appel a liquidé définitivement le montant de l'astreinte due par eux en exécution d'une ordonnance de référé du 14 janvier 1983 leur ayant enjoint de restituer les livres et pièces comptables de la société Salala Beach ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel, statuant sur les suites de l'exploitation du fonds de commerce, de les avoir condamnés à payer diverses sommes à la société Salala Beach, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions d'appel des consorts X... avaient fait spécialement ressortir que la gérance qu'ils avaient assumée était concomitante à la signature des actes de cession sous condition suspensive des parts sociales de la société Salala Beach et qu'ils avaient été par suite, dans l'attente de la réalisation de cette cession, constitués mandataires de ladite société en ce qui concerne l'exploitation du fonds ; qu'en cet état, en s'abstenant de rechercher les conditions dans lesquelles cette remise de l'exploitation aux consorts X... avait pu être effectuée, étant acquis que les divers actes de cession ne produisaient pas encore, du fait de la non réalisation des conditions, leur plein et entier effet, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1181 et 1984 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les consorts X... n'étaient pas les salariés de la société Salala Beach et qu'il n'avait été non plus prévu pour eux aucune rémunération contractuelle à l'occasion de cette mission de gérance du fonds, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher aussi si la règle selon laquelle les fautes commises dans l'exécution d'un mandat gratuit doivent être appréciées avec moins de rigueur, ne leur était pas applicable ; que, par suite, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1992, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que, le tribunal ayant constaté que les consorts X... s'étaient, par leur exploitation du fonds de commerce de la société Salala Beach, comportés en gérants de fait de celle-ci, la cour d'appel, qui a confirmé le jugement entrepris en relevant que les affirmations des consorts X..., parmi lesquelles figurait celle de leur qualité de mandataires de la société, n'étaient "étayées par aucun élément de force probante", a fait la recherche que la première branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; Attendu, d'autre part, que, n'ayant pas retenu la qualité de mandataire de la société Salala Beach alléguée par les consorts X..., la cour d'appel n'avait pas à faire la recherche que la seconde branche du moyen lui reproche d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu qu'en confirmant la disposition du jugement entrepris portant condamnation des consorts X... à verser à la société Salala Beach une somme représentant la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ordonnance de référé du 14 janvier 1983, alors que, comme le faisaient valoir les conclusions de ceux-ci, la liquidation définitive de cette astreinte avait déjà été opérée par un précédent arrêt du 8 décembre 1983, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts X... au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée contre eux, l'arrêt rendu le 25 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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