Tribunal Administratif de Grenoble, 29 octobre 2024. 2203077
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2203077
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2022, M. C B forme opposition à la contrainte du 25 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 522 euros pour la période de juillet à septembre 2021.
Il soutient qu'il n'a jamais perçu la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a bénéficié de l'allocation de logement sociale entre octobre 2020 et septembre 2021 pour un logement situé à Marseille. Cette prestation était versée directement au bailleur du requérant qui procédait alors à la déduction de l'allocation sur le loyer effectivement payé. Par une décision du 25 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales a toutefois adressé à M. B une notification par laquelle elle a mis à sa charge l'indu litigieux de 522 euros. Suite à une mise en demeure notifiée à l'intéressé le 12 avril 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a adressé une contrainte datée du 25 avril 2022 pour procéder à la mise en recouvrement de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
3. Aux termes de l'article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". Aux termes de l'article 1302-1 du même code : " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".
4. Pour mettre à la charge de M. B l'indu litigieux d'allocation de logement sociale, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône expose que cette prestation a été versée suite à une erreur informatique. Toutefois, comme elle l'indique elle-même dans ses écritures, la caisse fait application d'un régime et d'une procédure particulière s'agissant du versement de l'allocation pour les étudiants durant la période estivale. Elle précise qu'elle adresse une demande aux personnes concernées afin de savoir si celles-ci se maintiennent dans leur logement durant cette période. En l'absence de réponse, elle en déduit que le logement n'est plus occupé et, en conséquence, elle interrompt le versement de l'allocation de logement sociale. En l'espèce, M. B n'a pas répondu aux sollicitations de la caisse et est donc réputé avoir quitté son logement étudiant à compter de juillet 2021.
5. La caisse, qui versait l'allocation directement au bailleur de M. B a néanmoins versé cette prestation à ce dernier pour les mois de juillet à septembre 2021. Il lui appartenait de se rapprocher du bailleur de M. B en vue du recouvrement de l'indu dès lors qu'elle a elle-même considéré que celui-ci avait quitté son logement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à contester le bien-fondé de l'indu litigieux d'allocation de logement sociale et à demander l'annulation de la contrainte litigieuse du 25 avril 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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