Texte intégral
MINUTE N° : 25/00130
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
N° Rôle : N° RG 22/04768 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RKVI
AFFAIRE : [M] , C/ [B]
OBJET : 2AA Action en recherche de paternité
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DU CONSEIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats, Solène TORS, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, qui, sans opposition des avocats des parties, conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile, en a rendu compte au Tribunal dans la composition suivante:
Président : Solène TORS, Juge
Assesseurs : Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier : Cédric ROUQUET, Greffier
Ministère public : Sterenn HELL, Vice-Procureure
DEBATS: à l’audience non publique du 20 Janvier 2025, en présence du ministère public, après rapport oral de Solène TORS, Juge, juge de la mise en état, conformément à l’article 804 du code de procédure civile, qui a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries, et qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré en application de l’article 805 du même code.
JUGEMENT : en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des article 450 à 453 du Code de Procédure Civile, par Solène TORS, Juge.
Ordonnance de clôture en date du 06 Janvier 2025
Dans l’affaire qui a fait l’objet de l’assignation en date du 08 Novembre 2022 par :
DEMANDEUR:
Madame [X] [M] en qualité de représentante légale de l’enfant mineure [G] [M] née le [Date naissance 4] à [Localité 16]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
représentée par Me Lise GAILLOT, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018256 du 19/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
à l’encontre de:
DEFENDEUR
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Agent de nettoyage
[Adresse 6]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 333
EXPOSÉ DU LITIGE
Le [Date naissance 2] octobre 2019 à [Localité 16], Madame [X] [M], née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a donné naissance à [G] [M] du sexe féminin.
Par acte d’huissier de Justice du 8 novembre 2022, Madame [M] en son nom propre et en qualité de représentante légale de [G] [M], a assigné Monsieur [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de faire établir la paternité de ce dernier sur l'enfant.
Par jugement du 31 mai 2023 le tribunal a déclaré la loi algérienne applicable, l’action recevable et a ordonné un examen comparatif par la méthode des empreintes génétiques, à l’effet de déterminer si Monsieur [B] peut ou non être le père de [G] [M], née le [Date naissance 3] 2019 à Toulouse.
L’[12] [Localité 15] [9] a établi un rapport de carence le 13 mars 2024, Monsieur [B] ne s’étant pas présenté au laboratoire malgré deux convocations adressées par lettres simples et par lettres recommandées avec accusé de réception.
En l’état de ses dernières conclusions en lecture de rapport en date du 6 juin 2024, Madame [M] demande au tribunal de :
Déclarer l'action en établissement de paternité recevable,Dire et juger que Monsieur [P] [B] est le père de l’enfant [G] [M] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16],Dire et juger que l’enfant se nommera désormais [G] [M] [B], Ordonner mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant [G] [M] née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16],Fixer les droits du père comme suivant : Autorité parentale exercée exclusivement par la mère,Résidence chez la mère,[11] de visite du père fixé à l’amiable ou à défaut le samedi et le dimanche de 10h à 18h les semaines paires, sauf durant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,Contribution due par le père fixée à 260 euros par mois, les frais exceptionnels, les frais extra-scolaires et les frais médicaux seront partagés par moitié entre les parents. Statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Madame [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Au soutien de ses demandes, Madame [M] expose s’être mariée religieusement avec Monsieur [B] en [Date mariage 10] 2018 et qu’ils souhaitaient tous les deux avoir des enfants. Ainsi, elle explique que [G] est née de cette relation mais que Monsieur [B] a changé brusquement de comportement et a refusé de la reconnaître. Elle ajoute qu’elle est aujourd’hui séparée de ce dernier et qu’elle souhaite que sa paternité soit établie, notamment du fait que Monsieur [B] entretient une relation avec [G].
En l’état de ses dernières conclusions en date du 30 mars 2023, Monsieur [B] demandait au tribunal de :
- Débouter purement et simplement Madame [M] de l’intégralité de ses demandes ;
Dire n’y avoir lieu à ordonner une expertise biologique ; Réserver les dépens pour chacune des parties.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [B] indiquait que Madame [M] ne rapportait pas la preuve de sa paternité. Il expliquait qu’il avait bien rencontré [G] à quelques reprises mais que sa relation avec la petite fille était bien loin de celle décrite par Madame [M].
Le dossier a été communiqué au Ministère Public lequel, le 29 mai 2024, a requis qu’il soit tiré toutes les conséquences du refus de Monsieur [B] de se soumettre à l’expertise génétique afin de déterminer s’il est le père biologique de l’enfant [G] [M].
L'affaire a été clôturée le 6 janvier 2025 et fixée à l'audience du 20 février 2025, où elle a été débattue en chambre du conseil, en présence du procureur de la République puis elle a été mise en délibéré au 24 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir débattu en chambre du conseil, en présence du procureur de la République,
Vu l'expertise réalisée par l'[12] [Localité 15] [9],
Déclare judiciairement la paternité de Monsieur [P] [B] à l’égard de [G] [M] ;
Juge que Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 13] (Algérie) est le père de [G] [M], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 16] ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance de l’enfant, dressé le 23 octobre 2019 sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16], sous le numéro n°786/6 ;
Déboute Madame [X] [M] de sa demande tendant à voir accoler le nom de Monsieur [P] [B] au nom de [G] [M] ;
Dit que Madame [X] [M] exerce exclusivement l'autorité parentale sur [G] [M] ;
Fixe la résidence habituelle de [G] [M] chez la mère ;
Réserve le droit de visite du père ;
Fixe, à compter du 8 novembre 2022, à 250 euros par mois le montant de la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [P] [B] devra verser à Madame [X] [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant et l’y condamne en tant que de besoin,
Condamne Monsieur [P] [B] au paiement de cette pension alimentaire à Madame [X] [M] ;
Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu'il n’est pas en mesure de subvenir à ses besoins ;
Dit que le créancier de la pension doit justifier régulièrement à l'autre parent de la situation de l’enfant majeur dont il assume la charge ;
Rappelle que le parent qui a la charge principale de l’enfant majeur, ou l’enfant majeur lui-même, doivent justifier auprès du débiteur de leur situation de besoin à chaque changement de situation et au moins tous les ans en prévision de la rentrée de septembre,
Vu les dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil,
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [M] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement par chèque, virement ou mandat adressé au parent créancier ;
Dit que cette somme est payable d’avance le 5 de chaque mois au domicile du créancier d’aliments en sus de toutes prestations sociales auxquelles celui-ci pourrait prétendre, et sans frais pour lui ;
Dit que les modalités de versement de la pension alimentaire seront organisées conformément aux dispositions de l'article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la contribution sera reversée au parent créancier au plus tard le lendemain de la réception effective de la pension par l'organisme débiteur ou le jour ouvré suivant le plus proche s'il s'agit d'un jour férié ou d'un jour non ouvré ;
Dit que cette pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension par application des dispositions de l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels, frais extra-scolaires et frais médicaux non remboursés de l’enfant, et y condamne chaque parent en tant que de besoin,
Condamne Monsieur [P] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Le Greffier Le Président
Cédric ROUQUET Solène TORS
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