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Cour de cassation, 06 janvier 2021. 19-19.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.980

Date de décision :

6 janvier 2021

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 janvier 2021 Rejet Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° K 19-19.980 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021 M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-19.980 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 10 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 mai 2019), M. N... a été engagé par la société [...] à compter du 20 octobre 2000 en qualité d'attaché commercial et occupait en dernier lieu le poste de chef des ventes. 2. Le contrat de travail prévoyait que le salarié serait amené à effectuer des déplacements professionnels et que pour l'exécution de son activité professionnelle, une voiture de service, propriété de la société, serait mise à sa disposition. 3. Le 29 mai 2015, le salarié a avisé son employeur de l'annulation de son permis de conduire à la suite de la perte totale de ses points. 4. Il a été licencié le 10 septembre 2015, en raison du trouble objectif apporté au fonctionnement de l'entreprise du fait de l'impossibilité de conduire un véhicule. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième branches, ci-après annexé 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages-intérêts, alors « que le retrait de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire a un effet rétroactif ; que le ministre de l'intérieur a retiré sa décision en date du 29 avril 2015 constatant la perte de validité du permis de conduire du salarié ; que dès lors, le licenciement du salarié, fondé sur la perte de validité de son permis, était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du moyen au motif qu'il est nouveau et contraire à la position soutenue devant la cour d'appel. 9. Le salarié n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'existence d'une décision de retrait de la décision du 29 avril 2015 et la cour d'appel n'ayant pas constaté que cette décision avait été retirée, le moyen est, nouveau, mélangé de fait, et partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. N... Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de dommages et intérêts. AUX MOTIFS propres QUE pour décider que le licenciement de M. N... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, au motif que la durée de l'annulation du permis de conduire de M. N... était indéterminée et que celui-ci était n'était pas en mesure de maintenir une activité normale, le premier juge a relevé qu'en application de l'article L. 223-5 du code de la route, le détenteur du permis perd tout droit de conduire lorsqu'il reçoit la notification de la perte de la totalité de ses points et qu'en l'espèce, la décision avait été prise le 29 avril 2015 tandis que M. N... avait signé l'avis de réception du recommandé le 18 mai 2015, en sorte que c'était à cette date que son permis avait été annulé, la circonstance que la remise du document du permis de conduire ne soit intervenue que le 5 juin 2015 à la Préfecture étant indifférente s'agissant de la privation du droit de conduire, la détention du papier ne conditionnant pas l'existence du droit; que M. N... avait par la suite recouvré provisoirement le droit de conduire, le juge des référés ayant suspendu la décision administrative le 18 juin 2016 (pièce 11 du salarié), le code de justice administrative prévoyant en son article R. 522-12 que la décision est notifiée sans délai et son article R. 522-13 rappelant que c'est la notification de la décision qui conditionne sa prise d'effet, en sorte que c'est le 19 juin 2015 que M. N... sur sa propres déclaration avait recouvré le droit de conduire ; que la décision d'annulation du permis de conduire de M. N... avait repris ses effets avec la décision du juge des référés du 20 juillet 2015 (pièce 60 du salarié), suite au recours du ministère public, l'annulation reprenant son cours a minima au 17 juillet 2015 en application des articles précités du code de justice administrative, date à laquelle M. N... avait formé un nouveau recours non suspensif en suspension, la remise du permis papier en Préfecture le 3 août 2015 n'ayant pas pour effet de proroger le délai de suspension de l'annulation ; qu'entre les 18 mai et 10 septembre 2015, M. N... n'avait eu l'autorisation de conduire que durant un mois ; que la détention du permis de conduire était essentielle à l'exercice des missions de chef des ventes, le contrat de travail de l'intéressé précisant que le retrait du permis de conduire pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à ce le salarié fasse le nécessaire pour assurer la continuité normale de son activité ; que l'activité de M. N..., décrite dans sa fiche de poste, consistait notamment en l'organisation et l'optimisation de l'activité des commerciaux sous sa responsabilité, leur accompagnement sur le terrain, la garantie des objectifs de chiffres d'affaires de l'équipe et le maintien du portefeuille de clients avec une politique active de prospection et que la société [...] avait accepté par courrier du 4 juin 2015 d'attendre les résultats du recours porté par le salarié devant la juridiction administrative prévus courant juin, en autorisant temporairement un mode fonctionnement aménagé, permettant à M. N... d'effectuer deux jours de travail administratif au siège de l'entreprise puis trois jours en accompagnement des commerciaux ; que la question de la continuité normale de l'activité de M. N... portait sur les autres périodes et que du 18 au 30 mai 2015 et du 17 au 31 juillet 2015, M. N... n'évoquait aucune organisation particulière de son travail, alors que son permis était annulé, afin de poursuivre normalement son activité ; que pour la période du 1er au 16 août 2015, M. N... livrait des pièces contradictoires sur la répartition de son temps de travail entre accompagnement, prospection et travail au siège, les attestations concernant les 3,7 et 14 août n'étant pas concordantes avec l'agenda récapitulatif qu'il versait aux débats et deux jours ne faisant l'objet d'aucune attestation ; que pour la période du 31 août au 10 septembre, ce même agenda n'était corroboré par des attestations que pour trois jours ; que si M. N... témoignait d'un véritable effort dans l'organisation de son travail, faisant appel à la solidarité de ses collègues et à la bonne volonté de ses proches, il ne démontrait pas pour autant être sorti du "mode dégradé" autorisé par sa direction au mois de juin 2015, les attestations de ses commerciaux démontrant qu'il n'avait pas pu assurer leur accompagnement comme à l'accoutumée, durant la période pendant laquelle il avait été privé de son droit de conduire ; que la société [...] n'était pas valablement contredite par le salarié concernant la baisse du chiffre d'affaires dégagé par celui-ci durant les mois concernés en comparaison de ceux de l'année passée, bien que M. N... ait bénéficié de sa prime d'objectif basée sur le chiffre d'affaires dégagé entre mai et septembre 2015 ; que lorsque l'employeur avait pris la décision d'adresser à M. N... une convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement, son permis de conduire était annulé, une procédure de contestation au fond étant pendante dont la date prévisible pour son aboutissement était prévue en 2016 tandis que le salarié organisait son travail au mieux sans que cela ne puisse être qualifié de "continuité normale de son activité" ; que la décision de la société [...] n'a pas été précipitée, celle-ci entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement n'ayant qu'appris l'existence d'un autre recours en cours, sans qu'elle ait été informée du dépôt dudit recours le 31 août 2015 et de la date prévisible d'examen de la requête et du rendu de la décision, ce dont il résulte qu'à la supposer informée de ce nouveau recours, la société [...] était dans l'ignorance des éléments précités lui permettant de modifier son appréciation de la situation, précision donnée que trois décisions provisoires étaient intervenues dont deux étaient défavorables à M. N... ; il est versé aux : - le contrat de travail à durée indéterminée du 28 décembre 2001 contenant en son article 10 la mention suivante : "Les parties sont d'accord pour estimer que l'exécution normale du présent contrat nécessite, de la part du salarié, des déplacements qui entraînent impérativement la nécessité de pouvoir utiliser constamment un véhicule à moteur. En tout état de cause, la suspension ou le retrait du permis de conduire ne serait admise et pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, à moins que le salarié ne fasse le nécessaire pour pouvoir assurer la continuité normale de son activité. Pendant cette période de suspension ou de retrait, le salarié devra assurer personnellement et à ses frais ses déplacements professionnels" ; - la fiche de poste de chef des ventes ; - l'avis de perte de validité du permis de conduire de M. N... du 29 avril 2015 à effet du 7 avril précédent ; - la lettre adressée par M. N... le 28 mai 2015 par son avocat, l'informant de l'engagement d'une procédure devant le tribunal administratif (requête en référé en examen dans un délai de trois semaines, en suspension de l'exécution de la décision et requête au fond en annulation de la décision examinée courant 2016) et d'une contestation de l'amende forfaitaire majorée devant l'officier du ministère public ; - la lettre de la société [...] du 4 juin 2015 adressée à M. N... lui faisant savoir que, de manière tout à fait exceptionnelle au regard de la période déjà écoulée, au cours de laquelle il n'avait pas pu exercer ses fonctions normalement, il était accepté la mise en place de manière temporaire d'une organisation "en mode dégradé" avant de statuer sur la suite à donner à sa situation, en fonction des décisions issues des procédures de contestation en cours (planning aménagé durant le mois de juin emportant 3 jours de tournée par semaine avec les commerciaux sous la condition d'être véhiculé matin et soir, 2 jours par semaine de travail administratif au sein des locaux de l'entreprise) avec un point sur la situation le 29 juin 2015 ; - la lettre du 29 juillet 2015 de la société [...] à M. N... lui faisant connaître qu' en suite de l'échec de la procédure engagée pour contester le retrait du permis de conduire, il y avait lieu à restitution du véhicule de fonction avant ses congés et dans les plus brefs délais ; - la lettre de convocation à entretien préalable au licenciement éventuel de M. N... du 21 août 2015 pour le 2 septembre suivant ; - la lettre de licenciement de M. N... du 10 septembre 2015 et la lettre de protestation de ce dernier du 19 octobre 2015 ; - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2015 emportant la suspension à l'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 29 avril 2015 jusqu'à la décision sur le fond ; - la décision du tribunal administratif de Nantes du 7 décembre 2017 emportant annulation de la décision de retrait de quatre points relative à l'infraction du 24 mai 2014 emportant la restitution du permis de conduire à M. N... sous réserve de l'existence d'infractions ultérieures et d'un solde positif de points ; - les attestations de Messieurs A..., F..., X..., W..., J... et de Mme C... et O..., dont il résulte selon eux qu' aucun changement n'est intervenu dans le travail de M. N... malgré la suspension de son permis de conduire entre mai et septembre 2015, M. N... se déplaçant à bord du véhicule professionnel du commercial de son équipe ou à bord de celui d'une connaissance ; - l'attestation de M. G... qui considère que la direction a trouvé prétexte à se défaire de M. N... dont le salaire était jugé trop important ; il ressort des pièces versées aux débats que la fiche de poste de M. N... emporte l'encadrement et le management de l'équipe des commerciaux et la mise en place d'une politique commerciale définie par la direction, supposant l'accompagnement des membres de son équipe sur le terrain (formation, mise en place d'actions individuelles) pour garantir l'atteinte des objectifs de CA et de marge de son équipe, le remplacement ponctuel des commerciaux itinérants sur le terrain ; que le contrat de travail de M. N... emporte la mise à disposition d'un véhicule de fonction pour la bonne exécution de ses missions ; que la décision d'annulation du permis de conduire de M. N... est du 29 avril 2015 portée à sa connaissance le 18 mai 2015, date à laquelle elle est devenue effective ; que dans sa lettre du 4 juin 2015, la société [...] rappelle à M. N... que la possession d'un permis de conduire valide est indispensable à l'exercice de son métier de chef des ventes mais qu'elle prenait en compte la possible évolution de la situation en juin suivant au regard des démarches entreprises auprès du tribunal administratif et de l'officier du ministère public, l'autorisant de manière exceptionnelle au regard de la période écoulée au cours de laquelle il n'avait pas pu exercer ses fonctions normalement, à mettre en place de manière temporaire une organisation en "mode dégradée" avant de statuer sur la suite à donner à sa situation, en fonction des décisions issues des procédures de contestation en cours, cette organisation emportant pour le mois de juin un planning aménagé conditionné par une organisation personnelle lui permettant d'être véhiculé matin et soir (3 jours de tournée par semaine et 2 jours de travail administratif au siège), un point de situation devant être effectué le 29 juin 2015 ; que par une conversation téléphonique du 28 juillet 2015, la société [...] a été avisée par M. N... de l'échec de sa procédure concernant le retrait de son permis de conduire, lequel s'est trouvé annulé pour perte de points (sa lettre du 29 juillet 2015) ; que la société [...] a convoqué M. N... le 21 août 2015 pour un entretien préalable à son éventuel licenciement, en suite de son impossibilité de conduire à raison de l'invalidation de son permis de conduire ; que l'entretien a eu lieu le 2 septembre 2015, la lettre de licenciement datée du 10 septembre 2015, celui-ci prononcé pour impossibilité pour M. N... d'exécuter ses fonctions de chef des ventes en raison de l'annulation de son permis de conduire avec les mentions suivantes : "Lors d'un entretien en date du 29 mai 2015, vous nous avez informés de la perte de validité de votre permis de conduire depuis le 7 avril 2015. Vous nous aviez informés que cette situation était susceptible d'évoluer très rapidement au vu des démarches que vous aviez engagées auprès du tribunal administratif et de l'officier du ministère public. Ces démarches devaient en effet trouver un aboutissement au cours du mois de juin 2015. Nous avions donc décidé ensemble de mettre en place de manière temporaire et exceptionnelle au vu de la situation, une organisation en "mode dégradé" avant de statuer sur la suite à donner en considération de l'évolution de votre situation. Vous nous avez pourtant informés à votre retour des congés estivaux que les procédures de contestation en cours avaient échoué, confirmant ainsi votre impossibilité d'exercer vos fonctions de chef des ventes pendant une période de plusieurs mois voire de plusieurs années...Lors de l'entretien du 2 septembre 2015, vous nous avez expliqué pouvoir vous organiser afin de compenser votre incapacité à accomplir normalement votre prestation de travail, en vous appuyant sur certains des commerciaux de votre équipe qui pourraient passer vous chercher ainsi que par des relations personnelles. Ces éléments ne nous permettent pas de considérer que vous serez en mesure d'exécuter votre fonction sans troubler le bon fonctionnement de votre secteur commercial. En votre qualité de chef des ventes, votre permis de conduire est un outil indispensable à l'occupation de votre poste. En effet, vos missions essentielles nécessitent la possession d'un permis de conduire, s'agissant : - d'assurer le nombre attendu de visites par jour auprès de votre clientèle directe afin de garantir l'atteinte des objectifs de CA qui vous sont fixés - d'accompagner et suivre les membres de votre équipe sur le terrain (formation, mise en place d'actions individuelles...) - de remplacer ponctuellement les commerciaux itinérants sur le terrain. Votre secteur est par ailleurs exclusif au sein de la société...Les autres chefs des ventes...ne peuvent pas assurer la supervision de votre secteur, dont le suivi ne peut en conséquence être assuré à hauteur de ce qui est attendu par la société. Compte tenu de l'étendue de votre secteur géographique et de la fréquence de vos déplacements, le recours à un autre moyen de transport ne permettra pas d'exercer normalement vos fonctions...Cette situation est constitutive d'un trouble objectif au fonctionnement de l‘entreprise, légitimant une mesure de licenciement " ; les chiffres de chiffres d'affaires mensuels comparées sur 2014 et 2015 produits par la société [...] (sa pièce n° 14) ne sont nullement probants, les chiffres mensuels de juin et juillet 2015 étant supérieurs à ceux des mêmes mois de 2014 et ceux des mois de septembre 2014 et 2015 se trouvant presqu'identiques, d'autres circonstances que la perte du permis de conduire de M. N... et ses conséquences sur l'exécution de ses missions étant par ailleurs de nature à les avoir "impactés" ; il résulte des éléments du débat qu'entre les 18 mai et 10 septembre 2015, M. N... n'a eu l'autorisation de conduire que du 19 juin au 17 juillet 2015, alors que la détention du permis de conduire était essentielle à l'exercice des missions de chef des ventes, le contrat de travail de l'intéressé précisant que le retrait du permis de conduire pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à ce le salarié fasse le nécessaire pour assurer la continuité normale de son activité et que l'activité de M. N..., décrite dans sa fiche de poste, consistait notamment en l'organisation et l'optimisation de l'activité des commerciaux sous sa responsabilité, leur accompagnement sur le terrain, la garantie des objectifs de chiffres d'affaires de l'équipe et le maintien du portefeuille de clients avec une politique active de prospection ; que la société [...] a accepté par courrier du 4 juin 2015 d'attendre les résultats du recours porté par le salarié devant la juridiction administrative prévus courant juin, en autorisant temporairement un mode fonctionnement aménagé, permettant à M. N... d'effectuer deux jours de travail administratif au siège de l'entreprise puis trois jours en accompagnement des commerciaux; que la question de la continuité normale de l'activité de M. N... porte sur les périodes du 18 mai au 19 juin 2015 , du 17 au 31 juillet 2015, du 1er au 16 août 2015 et du 31 août au 10 septembre, l'intéressé n'évoquant aucune organisation particulière de son travail, alors que son permis était annulé ; que si M. N... témoigne d'un véritable effort dans l'organisation de son travail, faisant appel à la solidarité de ses collègues et à la bonne volonté de ses proches (attestations de M. D..., de M. A..., de M. F..., de Mme C..., de M. S..., de M. J..., de Mme R..., de M. K..., de M. N... père, de M. P..., de Mme O..., de M. M..., de M. E..., de M. T..., de M. H..., de Mme Y..., de M. I..., de M. L..., de M. U..., de M. V..., de M. B... et de Mme PT..., de M. X..., de M. W... ), il ne démontre pas être sorti du "mode dégradé" autorisé par sa direction au mois de juin 2015 de manière exceptionnelle et temporaire, les attestations de ses commerciaux démontrant qu'il n'avait pas pu assurer leur accompagnement comme à l'accoutumée, durant la période pendant laquelle il avait été privé de son droit de conduire ; par ailleurs, si M. N... a contesté par sa lettre du 19 octobre 2015 le bien fondé de son licenciement en invoquant notamment la restitution de son permis de conduire le 17 septembre 2015, il est établi qu'au moment du prononcé de son licenciement, la société [...] n'avait pas connaissance d'une proche résolution de sa situation et de la possibilité d'une restitution prochaine du permis de conduire de son salarié ; en effet, lorsque l'employeur a pris la décision d'adresser à M. N... une convocation à entretien préalable à son éventuel licenciement, son permis de conduire était annulé et une procédure de contestation au fond était pendante dont la date prévisible pour son aboutissement était incertaine, tandis que le salarié tentait d'organiser son travail au mieux sans que cela ne puisse être qualifié de "continuité normale de son activité" ; il en résulte, la preuve étant faite de l'existence d'un trouble objectif au sein de l'entreprise, compte-tenu de la nature des fonctions du salarié et de la finalité de celles-ci, rendant impossible son maintien dans l'entreprise sans dommages pour cette dernière, que le licenciement décidé par la société [...] est fondé sur une cause réelle et sérieuse au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail, peu important la notification du 2 octobre 2015 de l'ordonnance du 17 septembre 2015 emportant la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'absence de validité du permis de conduire de M. N.... AUX MOTIFS adoptés QUE recruté en 2000, Q... N... a, depuis son embauche au sein de la société [...], donné toute satisfaction puisqu'au fil du temps, il a bénéficié de promotions et que de commercial, il est devenu attaché technico-commercial avant de se voir attribuer des fonctions de chef des ventes à compter du 1er juin 2014 avec le statut d'agent de maîtrise ; une certaine autonomie dans son travail lui a été reconnue, caractérisée par le bénéfice de forfait jours en matière de durée du travail ; aucun incident, aucune sanction disciplinaire ne sont mentionnés pendant la période de 15 ans à laquelle il a été au service de son employeur ; le présent litige repose sur la perte de son permis par Monsieur Q... N... en 2015 ; à cet égard, il faut rappeler qu'en application de l'article L. 223-5 du code de la route, le détenteur du permis perd tout droit de conduire lorsqu'il reçoit la notification de la perte de la totalité de ses points ; en l'espèce, la décision a été prise le 29 avril 2015 et Monsieur Q... N... a signé l'avis de réception du recommandé le 18 mai 2015, c'est donc à cette date que son permis a été annulé ; le fait de n'avoir remis le document du permis de conduire que le 5 juin 2015 à la Préfecture est sans effet sur la privation du droit de conduire, puisque ce n'est pas la détention du papier qui conditionne l'existence du droit ; par la suite, Monsieur Q... N... a retrouvé provisoirement le droit de conduire, le juge des référés ayant suspendu la décision administrative le 18 juin 2016 ; le Code de Justice Administrative prévoit en son article R. 522-12 que la décision est notifiée sans délai et l'article R. 522-13 rappelle que c'est la notification de la décision qui conditionne sa prise d'effet ; Monsieur Q... N... affirme en avoir été informé dès le 19 juin 2015, c'est donc à cette date qu'il a recouvré son droit ; la décision d'annulation a cependant repris ses effets avec la décision du juge des référés du 6 juillet 2015, suite au recours du ministère public ; les articles précédents concernant la prise d'effet de la décision s'appliquant, il faut considérer que l'annulation a repris son cours au minima à la date du 17 juillet 2015, puisqu'à cette date, Monsieur Q... N... a formé un nouveau recours en suspension et que ledit recours n'est pas suspensif ; là encore, la remise du permis papier à la Préfecture le 3 août 2015 n'a pas prorogé le délai de suspension de l'annulation ; ainsi, entre le 18 mai et le 10 septembre 2015, Monsieur Q... N... n'a eu l'autorisation de conduire que durant un mois ; il n'est pas contesté que la détention du permis de conduire est essentielle à l'exercice des missions de chef des ventes, le contrat de travail précise d'ailleurs que le retrait du permis de conduire pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; une exception est cependant aménagée par ce même contrat, qui prévoit la poursuite des relations contractuelles si le salarié fait le nécessaire pour assurer la « continuité normale de son activité » ; l'activité de Monsieur Q... N..., reprise dans sa fiche de poste, consiste notamment en l'organisation et l'optimisation de l'activité des commerciaux sous sa responsabilité, leur accompagnement sur le terrain, la garantie des objectifs de chiffre d'affaires de l'équipe et le maintien du portefeuille de clients avec une politique active de prospection ; la SAS [...] a accepté, par courrier en date du 4 juin 2015, d'attendre les résultats du recours porté par son salarié devant la juridiction administrative, prévus courant juin, en autorisant temporairement un mode de fonctionnement aménagé pour son chef des ventes ; elle a ainsi permis à Monsieur Q... N... d'effectuer 2 jours de travail administratif au siège de l'entreprise, puis 3 jours en accompagnement de ses commerciaux ; la question de la continuité normale de l'activité porte donc sur les autres périodes ; or, du 18 au 30 mai 2015 et du 17 au 31 juillet 2015, Monsieur Q... N... n'évoque aucune organisation particulière de son travail, alors que son permis était annulé : s'il a conduit, il était en infraction, s'il ne l'a pas fait, il ne démontre pas avoir poursuivi son activité « normalement » ; pour la période du 1er au 16 août 2015, Monsieur Q... N... livre des pièces contradictoires sur la répartition de son temps de travail entre accompagnement, prospection et travail au siège : les attestations concernant les 3, 7 et 14 août ne sont pas concordantes avec l'agenda récapitulatif qu'il verse aux débats et 2 jours ne font l'objet d'aucune attestation ; pour la période du 31 août au 10 septembre, ce même agenda n'est corroboré que par des attestations que pour 3 jours ; si Monsieur Q... N... témoigne d'un véritable effort dans l'organisation de son travail, faisant appel à la solidarité de ses collègues et la bonne volonté de ses proches, il ne démontre pour autant pas être sorti du « mode dégradé » autorisé par sa direction au mois de juin 2015 ; les attestations de ses commerciaux démontrent d'ailleurs qu'il n'a pas pu assurer leur accompagnement comme à l'accoutumée, durant la période pendant laquelle il a été privé du droit de conduire ; la SAS [...] fait également valoir que le chiffre d'affaires dégagé par le salarié a diminué durant les mois concernés en comparaison avec l'année passée et il ne résulte pas des pièces produites par le salarié que cette affirmation soit valablement contredite ; toutefois, il faut également constater que Monsieur Q... N... a bénéficié de sa prime d'objectif, basée sur le chiffre d'affaire dégagé, entre mai et septembre 2015, l'argument avancé par l'employeur est donc pour le moins incohérent sur ce point ; au final, lorsque l'employeur a pris la décision d'adresser à Monsieur Q... N... une convocation à un entretien préalable, le permis de ce dernier était annulé, une procédure de contestation au fond était pendante dont la date prévisible d'aboutissement était prévue pour 2016 et le salarié organisait son travail du mieux qu'il pouvait sans que cela ne puisse cependant être qualifié de « continuité normale de son activité » ; la décision était donc loin d'être précipitée ; ensuite, à l'issue de l'entretien et lors de l'envoi de la lettre de licenciement, la SAS [...] n'avait connaissance que d'un seul élément nouveau, à savoir l'existence d'un autre recours en cours ; toutefois, la circonstante que le recours a été déposé le 31 août ne lui a pas été communiquée, pas plus que la date prévisible d'examen de la requête et donc de rendu de la décision, ni même du fait que ce recours usait stratégiquement de la lettre de convocation à l'entretien préalable pour obtenir une appréciation plus favorable du juge administratif ; dès lors, quand bien même l'employeur était informé d'un nouveau recours en cours, étant dans l'ignorance des détails évoqués ci-avant, cet élément n'était pas suffisant en soi pour modifier son appréciation de la situation, d'autant que déjà trois décisions provisoires étaient intervenues dans ce dossier, dont deux défavorables au salarié ; dans ces circonstances, la durée de l'annulation du permis de conduire du chef des ventes étant indéterminée et celui-ci n'étant pas en mesure de maintenir une activité normale, il y a lieu de dire que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse. 1° ALORS QUE le salarié a fait valoir que, compte tenu de la rétroactivité de la décision administrative suspendant l'exécution de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire, le licenciement, fondé sur cette perte de validité, était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en laissant sans réponse ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE le retrait de la décision constatant la perte de validité du permis de conduire a un effet rétroactif ; que le Ministre de l'intérieur a retiré sa décision en date du 29 avril 2015 constatant la perte de validité du permis de conduire du salarié ; que dès lors, le licenciement du salarié, fondé sur la perte de validité de son permis, était privé de cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail. 3° ALORS QU'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel s'est fondée sur la clause contractuelle stipulant que le retrait du permis de conduire pourrait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, sauf à ce que le salarié fasse le nécessaire pour assurer la continuité normale de son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L1235-1 du travail. 4° ALORS par ailleurs QUE les juges ne peuvent dénaturer les pièces produites au débat ; que la cour d'appel a affirmé que les attestations des commerciaux démontraient que le salarié n'avait pas pu assurer leur accompagnement comme à l'accoutumée, durant la période pendant laquelle il avait été privé de son droit de conduire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il ne résulte d'aucune attestation des commerciaux que l'exposant n'avait pas pu assurer leur accompagnement comme à l'accoutumée, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations (produites sous les n° 22, 34, 35, 36, 37,43, 62, 63), en violation du principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les pièces produites au débat. 5° ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que les motifs invoqués étaient l'impossibilité pour le salarié d'exécuter ses fonctions de chef des ventes en raison de l'annulation de son permis de conduire et le trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise en résultant ; qu'en considérant que le licenciement fondé, quand il ne résulte nullement des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié était effectivement dans l'impossibilité d'exécuter ses fonctions, ni a fortiori que la situation était constitutive d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail. 6° ALORS encore QU'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et que cette situation est constitutive d'un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise ; que la cour d'appel a retenu que l'exposant n'évoquait aucune organisation particulière de son travail et qu'il ne démontrait pas être sorti du mode « dégradé » autorisé par sa direction au mois de juin 2015 de manière exceptionnelle et temporaire ; qu'en mettant la preuve à la charge du salarié, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016). 7° ALORS enfin QUE le salarié a soutenu que l'employeur, informé avant l'envoi de la lettre de licenciement des recours exercés et informé, en cours de préavis, de la décision suspendant l'exécution de la décision administrative, avait persisté dans sa décision, ce dont il résultait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas le véritable motif de la rupture ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le motif invoqué était le véritable motif de la rupture, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.

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