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Cour de cassation, 04 juin 1997. 94-43.158

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.158

Date de décision :

4 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Solving, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de la région lyonnaise, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 1er octobre 1989, en qualité de consultant position cadre par la société Solving suivant contrat de travail écrit du 26 octobre 1989 qui prévoyait une période d'essai fixée à six mois; que l'employeur estimant l'essai non concluant, décida de rompre les relations contractuelles par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 1990; que, soutenant que la rupture était intervenue après l'expiration de la période d'essai, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes et le remboursement de frais ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en règlement d'une somme au titre de la partie variable de sa rémunération, et d'avoir en conséquence rejeté les demandes de complément d'indemnités de préavis, de congés payés et de prime de vacances liées à cette rémunération variable, alors, selon le moyen, que, d'une part, M. X... avait fait valoir dans ses conclusions que la société Solving n'était pas fondée pour supprimer toute la partie variable de la rémunération à se prévaloir d'insuffisances du salarié dans la réalisation des missions confiées, dans la mesure où par ses interventions sur les chantiers, la société Solving était elle-même à l'origine des faits reprochés à son salarié; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur était dans ces conditions fondé à exciper à l'encontre du salarié de manquements imputables à son propre fait, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 140-1 du Code du travail; et alors que, d'autre part, faute d'avoir répondu aux conclusions de M. X... soulignant que "l'incident de qualité" sur un chantier ne pouvait être étendu par l'employeur à l'ensemble des chantiers, l'arrêt qui a opéré une suppression totale de la rémunération variable a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un supplément pour remboursement de ses frais au titre des séjours et déplacements à Paris, alors, selon le moyen, qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend exonéré du paiement d'une rémunération prévue au contrat, de rapporter la preuve de sa libération ; qu'ainsi, il incombait à la société Solving d'établir qu'elle s'était intégralement acquittée du paiement des sommes dues à M. X... au titre des séjours et déplacements de ce dernier à Paris; qu'en déboutant le salarié faute par ce dernier d'avoir rapporté la preuve du bien-fondé de sa réclamation, l'arrêt a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve que la cour d'appel, qui a relevé que la demande portait sur un remboursement de frais et qui a constaté que le salarié ne versait aucun élément à l'appui de ses affirmations pour établir qu'il avait dépassé les sommes qui lui avaient été régulièrement versées et qui résultaient des documents comptables produits aux débats, a estimé, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, que sa demande devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 7 (ingénieurs et cadres), alinéa 1er, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils ; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf accord entre les parties précisé dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, tout ingénieur ou cadre est soumis à une période d'essai de trois mois qui pourra être prolongée exceptionnellement d'une période de même durée, après accord écrit du salarié ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande liée à la rupture abusive de son contrat (dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure, en réparation de mesures vexatoires et complément de préavis), la cour d'appel énonce que selon la convention collective, les ingénieurs ou cadres sont soumis à une période d'essai de trois mois, exceptionnellement renouvelable pour la même durée avec l'accord écrit du salarié, mais que ce principe est écarté dès lors que le contrat de travail signé par les parties prévoit une autre durée pour ladite période, ce qui est le cas en l'espèce, étant observé que cette période de six mois couramment utilisée dans les dispositions contractuelles de ce type n'excède pas la durée conventionnelle avec un renouvellement; que, dès lors , M. X... était régulièrement et avec son accord soumis à une période d'essai de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que si l'article 7, alinéa 1er, de la convention collective applicable donnait à l'employeur la faculté de renouveler la période d'essai, en faisant connaître son intention au salarié, avant l'expiration de la première période, il ne l'autorisait pas à stipuler, dès l'origine, une période d'essai excédant trois mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande liée à la rupture abusive du contrat (dommages-intérêts pour licenciement abusif, pour non-respect de la procédure, en réparation de mesures vexatoires et complément de préavis), l'arrêt rendu le 17 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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