Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 octobre 2024. 2304910
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2304910
Date de décision :
22 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 août 2023 par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 2 132,27 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 2 142,95 euros pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
Elle soutient qu'elle est au chômage depuis le 20 juillet 2022 suite à la liquidation de l'entreprise de son employeur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut au sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la commission de recours amiable sur une demande de remise gracieuse.
Elle soutient que la demande de remise gracieuse de la requérante est en cours d'examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1971, était bénéficiaire de la prime d'activité. Le 31 mai 2022, un indu d'un montant de 2 132,27 euros lui a été réclamé pour la période du 1er mai au 31 octobre 2020. Le 17 août 2023, une contrainte a été émise à son encontre par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de l'indu. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l'article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du même code : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Mme B se borne à soutenir qu'elle est au chômage depuis le 20 juillet 2022 suite à la liquidation de l'entreprise de son employeur. Une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la contrainte en litige. Il n'est pas établi qu'une remise gracieuse lui aurait été accordée. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que Mme B n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 17 août 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique