Cour administrative d'appel de Marseille, 19 juin 2024. 23MA01966
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01966
Date de décision :
19 juin 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 24 février 2023 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2302000 du 11 avril 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 avril 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Kuhn-Massot au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A comme étant irrecevable, au motif de sa tardiveté au regard du délai spécial de recours de quarante-huit heures qui lui était applicable.
2. Il est constant que l'arrêté contesté par M. A lui a été notifié le vendredi 24 février 2023 à 16h35 et que sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que lundi 27 février 2023 à 14h30, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures. Le requérant se borne à faire valoir qu'en " toute bonne foi, [il] a estimé que le dimanche n'était pas décompté dans le délai de recours ". Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir de sa bonne foi, s'agissant d'un délai qui se décompte d'heure à heure et alors que la mention des voies et de ce délai de recours, portée sur la notification de l'arrêté attaqué, précisait que le tribunal administratif pouvait être saisi " par tous moyens " et notamment par télécopie ou par l'application Télérecours citoyens.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande comme irrecevable. Dès lors, sa requête d'appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kuhn-Massot.
Fait à Marseille, le 19 juin 2024
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