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Cour de cassation, 24 janvier 1995. 92-21.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.727

Date de décision :

24 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1992 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit de la société Groupe Antverpia Assurances, dont le siège social est à Roubaix (Nord), ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Groupe Antverpia Assurances, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, 20 octobre 1992), qu'en 1991, les sociétés Antverpia III et Antverpia Incendie, qui avaient pour conseil, M. X..., avocat, ont conclu avec celui-ci une convention d'assistance juridique et judiciaire pour une durée de trois années, moyennant le règlement d'honoraires fixés forfaitairement à la somme de 12 500 francs hors taxes par mois à la charge de chacune des sociétés ; qu'en décembre 1991, les sociétés mandantes ont dénoncé cette convention ; que, prétendant que la rupture fautive de la convention par ses clients devait donner lieu au paiement des honoraires convenus jusqu'à la fin du contrat, M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de taxe de ces honoraires à la somme de 600 000 francs ; que cette prétention ayant été rejetée, il a formé un recours devant le premier président ; Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, de première part, que, si le mandat à durée déterminée est révocable, sa rupture anticipée oblige le mandant à indemniser le mandataire, sauf à prouver la faute de celui-ci ; qu'en faisant peser sur l'avocat la charge de prouver que ses clients avaient "abusé de leur droit à révocation", alors que la rupture anticipée d'un mandat à durée déterminée, qui caractérisait en elle-même l'existence d'un préjudice, ouvrait droit en principe à indemnisation, en l'absence de toute faute alléguée contre le mandataire, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2004 du Code civil ; alors, de deuxième part, que les honoraires de l'avocat ont un caractère conventionnel, si bien qu'en refusant de faire application de la convention conclue entre les parties sur le versement échelonné des honoraires pendant une durée déterminée, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que la convention de forfait d'honoraires à durée déterminée laissait le libre choix de l'avocat par les clients pour chaque affaire particulière et était librement révocable, sauf indemnisation en l'absence de faute du mandataire, si bien qu'en ne justifiant pas en quoi la convention précitée avait porté atteinte au libre choix de l'avocat par son client, le premier président n'a pas donné de fondement légal à sa décision au regard des principes régissant la profession d'avocat ; Mais attendu que, le mandat donné à un avocat n'étant pas un mandat d'intérêt commun, le mandant tient de l'article 2004 du Code civil le droit de le révoquer unilatéralement, même s'il s'agit d'une convention à durée déterminée, sauf au mandataire à prouver que son mandant a abusé du droit de révocation et lui a causé un préjudice dont il lui doit réparation ; que le premier président qui a retenu que M. X... ne rapportait pas cette preuve a, par ces seuls motifs, justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Groupe Antverpia Assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-24 | Jurisprudence Berlioz