Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 28 novembre 2023
N° RG 21/02536 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXB6
-DA- Arrêt n° 517
[T] [R] / SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5], décision attaquée en date du 23 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/01261
Arrêt rendu le MARDI VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP-
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 octobre 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Le 26 octobre 2017 M. [T] [R] a été victime d'un vol avec effraction à son domicile de [Localité 4] (Puy-de-Dôme). Il a déclaré le sinistre à son assureur la compagnie SMABTP qui lui a versé la somme de 1497,37 EUR pour une fenêtre dégradée lors des faits.
Estimant qu'une somme égale au coût de reconstruction à neuf de la fenêtre aurait dû lui être allouée par son assureur, M. [R] a fait assigner la compagnie SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 27 février 2020.
À l'issue des débats, par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes de paiement formées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (travaux de remise en état de la fenêtre dégradée et dommages et intérêts),
CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile. »
M. [T] [R] a fait appel le 6 décembre 2021, précisant :
« En application des dispositions de l'Article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer par la Cour d'Appel de RIOM le Jugement susvisé en ce qu'il a :
DÉBOUTÉ Monsieur [T] [R] de ses demandes de paiement formées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (travaux de remise en état de la fenêtre dégradée et dommages et intérêts),
- CONDAMNÉ Monsieur [T] [R] aux dépens,
- CONDAMNÉ Monsieur [T] [R] à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- DEBOUTÉ Monsieur [T] [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Et plus généralement toutes dispositions faisant grief à l'appelant. »
Dans ses conclusions ensuite du 28 février 2022, M. [R] demande à la cour de :
« Vu l'ensemble des pièces versées aux débats ;
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code de civil ;
Voir déclarer Monsieur [T] [R] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit ;
Voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes de paiement formées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (travaux de remise en état de la fenêtre dégradée et dommages et intérêts),
- CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens,
- CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau en fait et en droit :
Voir condamner la SMABTP à porter et payer à Monsieur [T] [R] les sommes suivantes :
- 9951 € TTC correspondant aux travaux de remise en état à neuf des ouvrages litigieux, outre indexation en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction entre le 8 février 2018, date d'établissement du devis et la date du jugement à intervenir ;
- 2000 € à titre de dommages-intérêts relativement au temps de travail perdu et aux démarches diverses accomplies pour obtenir réparation ;
- 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Voir débouter la SMABTP de toutes demandes plus amples ou contraires.
Voir condamner la même à porter et payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS POULET VIAN et associés, Avocat sur son affirmation de droit. »
***
En défense, dans des écritures du 6 mai 2022 la compagnie SMABTP demande pour sa part à la cour de :
« DIRE l'appel interjeté non fondé,
Ce faisant
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
- DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de ses demandes de paiement formées contre la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (travaux de remise en état de la fenêtre dégradée et dommages et intérêts),
- CONDAMNE Monsieur [T] [R] aux dépens,
- CONDAMNE Monsieur [T] [R] à verser à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DÉBOUTE Monsieur [T] [R] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant :
CONDAMNER Monsieur [R] à porter et payer à la SMABTP agissant sous l'enseigne PROTEC BTP la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel
LE CONDAMNER aux dépens d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 C.P.C. au profit de La SELARL LEXAVOUE [Localité 7] CLERMONT, prise en la personne de Maître Barbara GUTTON. »
***
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le magistrat chargé de la mise en état a débouté M. [R] de sa demande de mesure de consultation judiciaire.
***
Dans des conclusions du 10 octobre 2023, M. [T] [R] fait état d'un accord transactionnel intervenu avec la compagnie SMABTP, moyennant quoi il demande à la cour de :
« Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile ;
Donner acte à Monsieur [T] [R] de son désistement ;
Y faisant droit ;
CONSTATER, en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
***
En réponse, dans des conclusions du 11 octobre 2023, la compagnie SMABTP accepte le désistement en ces termes :
« Donner acte à Monsieur [R] de son désistement.
Constater l'acceptation dudit désistement par la SMABTP.
Par conséquent :
Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens. »
***
À l'audience de la cour du jeudi 12 octobre 2023, les conseils des parties conviennent de ce que chacune garde ses propres frais et dépens. Cette précision est consignée par la greffière dans les notes d'audience.
II. Motifs
Il convient de clôturer les débats à la date de l'audience, afin de tenir compte des conclusions des parties les 10 et 11 octobres 2023 rapportant le désistement de M. [R], accepté par la compagnie SMABTP.
En vertu du désistement de l'appelant accepté par l'intimée, l'instance est éteinte et la cour est dessaisie.
Chaque partie gardera ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Clôture les débats à la date du jeudi 12 octobre 2023 ;
Donne acte à M. [T] [R] de son désistement ;
Donne acte à la compagnie SMABTP de son acceptation du désistement de M. [T] [R] ;
Constate que la cour est dessaisie ;
Dit que chaque partie gardera ses frais et dépens.
Le greffier Le président
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