Cour de cassation, 07 février 1995. 93-82.878
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.878
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 30 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de vol, vol aggravé, recel et suppression de correspondance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 187, alinéa 2, 379, 381, 382, 393, 396 et 460 du Code pénal, 575, 593 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de vol simple, vol avec effraction, recel et suppression de correspondance ;
"aux motifs que dans la mesure où l'administrateur d'une étude remplace dans ses fonctions l'officier public ou ministériel interdit ou destitué (article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires), il dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus et notamment celui de déplacer les archives ou de recevoir des lettres adressées par une société au nom de Me X..., notaire, à l'adresse de l'étude ;
que l'étendue des pouvoirs de l'administrateur est décrite dans le rapport d'expertise dressé par Me Y..., notaire désigné comme expert par le juge d'instruction ; régulièrement notifiées à la partie civile et à son avocat le 26 octobre 1992, les conclusions de cette expertise n'ont pas fait l'objet en temps utile d'observations de leur part ni de demande aux fins de complément ou de contre expertise ;
que dans son mémoire, Francis X... critique cependant le choix de l'expert et le contenu de l'expertise, selon lui, incomplet, mais ne conteste pas l'avis donné sur les pouvoirs de l'administrateur ;
que c'est donc à juste titre que le juge d'instruction a considéré qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir à Arras, les 8 janvier 1986, 21 mai 1986 et 22 juin 1987, commis les délits de vol simple, vol par effraction, recel et suppression de correspondance qui sont reprochés ;
1 ) alors que dans des conclusions laissées sans réponse, la partie civile avait fait valoir que sa plainte portait sur le déménagement illégitime non seulement des archives mais aussi de tous biens de nature mobilière réalisé par Me Z..., non en sa qualité d'administrateur de l'office notarial doté de pouvoirs de gestion, mais en celle de successeur désigné de X... ;
que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile qui était de nature à démontrer que les biens matériels transportés hors de l'immeuble appartenant à X... avait fait l'objet d'une appropriation frauduleuse, les pouvoirs de Me Z... en sa seule qualité d'administrateur n'étant pas contestés, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2 ) alors que dans son mémoire, la partie civile avait soutenu également que l'enlèvement des panonceaux de l'office notarial ayant eu lieu malgré la mise en garde résultant de la sommation interpellative du 9 juillet 1987, constituait une soustraction frauduleuse et qu'il en était de même de tous les objets dont le procès-verbal d'état des lieux dressé le 9 novembre 1987 avait constaté l'absence, tels que les fournitures, les postes téléphoniques, les registres comptables, les matériels loués par la société Cilomi et les papiers personnels de X... ;
qu'en ne s'expliquant pas non plus sur ces faits qui avaient été invoqués par la partie civile dans son mémoire, mais qui n'avaient pas été examinés par l'expert en dépit de sa mission ainsi que l'avait souligné la partie civile dans ses conclusions, l'arrêt attaqué n'a également pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
3 ) alors que dans son mémoire, la partie civile avait fait valoir, de surcroît, que la soustraction frauduleuse de certains biens avait été accompagnée d'effraction, le procès-verbal d'état des lieux du 9 novembre 1987 ayant mentionné que des bureaux avaient été forcés et que la porte du sous-sol qui ne contenait plus les fournitures de papeterie qui s'y trouvaient entreposées avait été enfoncée ;
qu'en ne répondant pas à ce chef d'articulation essentielle des conclusions de la partie civile, l'arrêt attaqué n'a pas non plus satisfait en la forme aux conditions de son existence légale ;
"4 ) alors que la partie civile avait fait valoir enfin que l'administrateur ne lui avait jamais remis aucune correspondance personnelle de sorte que les délits de recel et de suppression de correspondance étaient constitués ;
qu'en se bornant à affirmer qu'il ne résultait pas de l'information des charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de recel et de suppression de correspondance reprochés, sans aucunement s'expliquer sur ce fait allégué par la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile et exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que le moyen se borne à discuter les motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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