Cour de cassation, 07 juin 1989. 86-70.295
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-70.295
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 86-70.294 formé par M. Georges Y..., demeurant 75 rue Cl. Marot à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne),
II - Sur le pourvoi n° J 86-70.295 formé par Mme Gisèle X..., épouse Y..., demeurant à la même adresse,
en cassation d'une ordonnance rendue le 19 août 1986 par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne, siégeant à Auxerre, au profit de la commune de SAINT-MARTIN DU TERTRE,
défenderesse à la cassastion ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prononce, vu la connexité, la jonction des pourvois n°s G 86-70.294 et J 86-70.295 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Y... demandent l'annulation de l'ordonnance rendue le 19 août 1986 par le juge de l'expropriation du département de l'Yonne, modifiant une précédente ordonnance du 20 mai 1985, non frappée de pourvoi, et ce en conséquence de l'annulation à intervenir des arrêtés de cessibilité sur le fondement desquels sont intervenues lesdites ordonnances ;
Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté les recours formés contre ces arrêtés, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux Y... critiquent l'ordonnance en ce qu'elle ne mentionne pas la date de désignation du magistrat qui l'a rendue, alors, selon le moyen, "que les juges de l'expropriation étant désignés pour une durée de trois ans, ainsi qu'il résulte de l'article R. 13-2 du Code de l'expropriation, l'absence de cette mention substantielle ne permet pas de contrôler si le magistrat saisi était compétent pour statuer" ;
Mais attendu que, faute de preuve contraire, le magistrat qui a statué est présumé être régulièrement désigné ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'ordonnance de se borner à mentionner les noms et prénoms des expropriés sans fournir d'indications supplémentaires concernant leurs identité et profession en violation de l'article R. 12-4 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu qu'une telle omission pouvant être réparée, selon l'article R. 12-4, paragraphe 4, du Code de l'expropriation, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur les quatrième et cinquième moyens réunis :
Attendu que les griefs formulés sont relatifs à l'ordonnance d'expropriation du 20 mai 1985, non frappée de pourvoi par les époux Y..., qui sont donc irrecevables à la critiquer ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent au juge d'avoir modifié par son ordonnance rectificative du 19 août 1986 les droits résultant pour les parties de son ordonnance du 20 mai 1985 et ainsi : "excédé ses pouvoirs en réduisant l'emprise des terrains leur appartenant et soumis à expropriation, et ce en violation des articles 481 du nouveau Code de procédure civile et R. 12, alinéa 4, du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu que les modifications cadastrales destinées à la publication foncière étant sans incidence sur les droits des expropriés, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les époux Y..., envers la commune de Saint-Martin du Tertre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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