Cour de cassation, 21 décembre 1989. 87-44.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.520
Date de décision :
21 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Jean-René, demeurant 27 Chemin Bassin Chevrettes Grand Bois Les Hauts à Saint-Pierre (Réunion), et actuellement domicilié 38, bis chemin parc cabris Grand Bois à Saint-Pierre (Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SOREVA, dont le siège social se trouve au n° ... à Saint-Pierre (Réunion),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de la société Soreva, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon la procédure que M. X..., entré au service de la société à responsabilité limitée Soreva, le 26 août 1981, ès-qualités de préparateur en carrosserie a été licencié par lettre du 30 novembre 1985 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Saint-Denis, 8 avril 1987), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors que la cour d'appel s'est fondée sur des témoignages pour dire que l'entretien préalable avait eu lieu méconnaissant ainsi les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de la procédure ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité en appel l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement qui lui avait été refusée par les premiers juges ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, ne peut être acceuilli devant la Cour de Cassation ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de n'avoir pas retenu le moyen pris de ce que l'employeur n'avait pas répondu à sa demande d'énonciation des motifs du licenciement ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement de première instance dont M. X... demandait la confirmation que le salarié avait eu connaissance des motifs de son licenciement qui étaient énoncés dans la lettre du 30 novembre 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen ;
Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir retenu des attestations sans rechercher le lien de subordination de leur auteurs, salariés de la Soreva avec cette dernière ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt de ne pas s'être expliqé sur le moyen tiré de ce que le licenciement était fondé sur un motif d'ordre économique, de telle sorte qu'il était subordonné à une autorisation administrative ;
Mais attendu que la cour d'appel répondant aux conclusions des parties a énoncé que la Soreva rapportait la preuve que le salarié avait non seulement un rendement insuffisant mais effectuait un travail défectueux et qu'il ressortait des procès-verbaux de conciliation que le licenciement n'avait jamais eu un caractère économique ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu qu'il est enfin soutenu que le salarié n'ayant jamais eu d'avertissement écrit en quatre ans de travail au service de la Soreva, le licenciement ne pouvait avoir une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que l'existence d'avertissements antérieures n'est nullement requise pour que la cause réelle et sérieuse d'un licenciement soit retenue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Soreva, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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