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Cour administrative d'appel de Marseille, 07 juillet 2022. 22MA00988

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

22MA00988

Date de décision :

7 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. A B doit être regardé comme contestant devant la Cour la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France lui rappelle que le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 7 octobre 2021, l'a condamné au paiement de la somme de 1 985,32 euros au titre de cotisations dues à cet organisme, majorations et frais de justice, et l'invite à régulariser sa situation, à défaut de quoi des mesures de recouvrement forcé seront entreprises. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. M. B conteste devant la Cour la décision du 14 janvier 2022 par laquelle l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France lui rappelle que le tribunal judiciaire de Marseille, par un jugement du 7 octobre 2021, l'a condamné au paiement de la somme de 1 985,32 euros au titre de cotisations dues à cet organisme, majorations et frais de justice, et l'invite à régulariser sa situation, à défaut de quoi des mesures de recouvrement forcé seront entreprises. S'agissant de l'exécution du jugement d'un tribunal judiciaire et des rapports de l'URSSAF avec une personne soumise à cotisations, lesquels relèvent du droit privé et donnent lieu à l'application de la législation sur la sécurité sociale, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B échappent à la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 7 juillet 202

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