Texte intégral
N°23/01921
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
1er juin 2023
Dossier N°
N° RG 23/01121 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IQCV
Objet:
Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire
Affaire :
[J] [W]
C/
[H] [Z]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats à l'audience publique du 11 mai 2023,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 1er juin 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [J] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PAU, en date du 28 Juillet 2022, enregistré sous le n° 21/00136
ET :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SELARL TGGV, huissiers de justice à Oloron Sainte-Marie en date du 20 avril 2023, [J] [W], qui a été condamnée à évacuer les locaux d'habitation que lui a donnés en location [H] [Z], suite au commandement de payer visant la clause résolutoire qu'il lui a fait délivrer et à lui payer certaines sommes par jugement prononcé le 28 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Pau, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile d'arrêter l'exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle affirme qu'elle justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement critiqué en ce sens que c'est à juste titre qu'elle s'est prévalue de l'exception d'inexécution quant au paiement des loyers eu égard au caractère indécent des lieux loués qui ne lui a pas permis d'en jouir de façon digne.
Elle ajoute que l'exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives puisque son statut matériel ne lui permettra pas de trouver un autre logement, alors qu'elle est domiciliée dans les lieux dont s'agit depuis 2015 étant âgée par ailleurs de 75 ans.
[H] [Z] conclut à l'irrecevabilité des prétentions de [J] [W] puisque celle-ci ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision qui seraient survenues postérieurement à son prononcé alors qu'elle n'a pas émis d'observations devant le premier juge sur l'exécution provisoire.
Il sollicite également le rejet de ses demandes et relève qu'aucun état des lieux n'ayant été établi lors de la prise de possession des locaux par le locataire, [J] [W] est réputée les avoir pris en bon état, alors que le bail a été exécuté sans incident entre 2015 et le mois d'août 2020, date à laquelle la demanderesse a opéré une réduction du loyer de 200 €, eu égard à son impossibilité de jouir de la grange ; il ajoute que le constat d'huissier de justice dont elle se prévaut pour établir l'indécence des lieux loués est inopérant puisque postérieur au commandement de payer, soit à une époque où le bail était résilié.
Il affirme encore que [J] [W] n'a jamais évoqué de désordre dont serait entaché le bien loué, le rendant inhabitable alors qu'elle ne justifie pas avoir réalisé les travaux d'entretien nécessaires.
Enfin, il prétend qu'une expulsion ne constitue pas une conséquence manifestement excessive et que la demanderesse n'a pas initié la procédure édictée par l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu'en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à une décision de première instance frappée d'appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de circonstances manifestement excessives qu'entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d'émission en première instance par la partie qui a comparu d'observations sur l'exécution provisoire, la recevabilité d'une telle demande est conditionnée outre à la réunion des deux conditions précitées à la justification de circonstances manifestement excessives survenues postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, le premier président de ce siège constatera que dans ses conclusions en réplique qu'elle a développées devant le premier juge, [J] [W] a sollicité que la décision à intervenir soit assortie de l'exécution provisoire, mention qui ne répond pas aux exigences ci-dessus rappelées pour ne pas combattre utilement ce dispositif.
S'il est exact que la demanderesse produit aux débats un courrier du pôle santé environnementale de la direction départementale des Pyrénées-Atlantiques en date du 3 janvier 2023 constatant que son logement constitue un danger pour la santé et la sécurité physique il sera relevé que cette situation était connue du premier juge puisqu'il l'a visée dans la décision attaquée.
Enfin, la situation financière qu'elle évoquait était connue lors du prononcé du jugement entrepris.
Par suite, les prétentions de [J] [W] seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevables les prétentions de [J] [W],
Condamnons [J] [W] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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