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Cour d'appel, 27 juin 2012. 11/09604

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/09604

Date de décision :

27 juin 2012

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 5 ARRET DU 23 MAI 2012 (n° 186, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09604 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2011 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/02971 APPELANTS Madame [I] [E] [J] demeurant [Adresse 15] [Localité 8] Monsieur [F] [J] Madame [V] [D] épouse [J] demeurant [Adresse 27] [Localité 6] Représentés par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES en la personne de Maître Anne-laure GERIGNY-FRENEAUX, avocats au barreau de PARIS, toque : K0148 assistés de Maître Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0418 INTIMES Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS représentée par ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 13] [Localité 10] Représentés par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090 assistés de Maître Denis PARINI, plaidant pour la SELARL MARTIN-PARINI, avocats au barreau de PARIS, toque : P158 SCI LA MOTTE PICQUET PLAZA représentée par son Gérant ayant son siège [Adresse 1] [Localité 7] SA SAPRIM (SOCIETE PARIS RENOVATION INTRA MUROS) agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 4] [Localité 8] Représentées par Me Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142 SA BUREAU DE CONTROLE QUALICONSULT représentée par ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistée de Maître Stéphanie NGUYEN N GOL, plaidant pour la SCP RAFFIN et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P133 SA AXA CORPORATE SOLUTION ASSURANCE venant aux droits de la Compagnie UNI EUROPE, assureur des Sociétés REMPART Représentée par ses représentants légaux ayant son siège [Adresse 5] [Localité 9] Défaillante, Maître [O] ès qualités de liquidateur de la SARL REMPART II actuellement dénommée FRANC'ORJAD-BATIMENT demeurant [Adresse 2] [Localité 11] Défaillant, SCP [M]-[C], en la personne de Maître [M], commissaire à l'exécution du plan de la société REMPART ayant son siège [Adresse 17] [Localité 14] Défaillante, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Michel ZAVARO, Président Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère Madame Dominique BEAUSSIER, Conseillère qui en ont délibéré rapport fait conformément aux dispositions de l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Cécilia GALANT ARRET : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Michel ZAVARO, président et par Mademoiselle Cécilia GALANT, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* L'immeuble [Adresse 15] a été détruit par un incendie à l'exception du café restaurant piano bar, situé au rez-de chaussée appartenant aux consorts [J] exploité aujourd'hui par [I] [J]. La SCI la Motte Picquet Plaza a acquis la partie de l'immeuble n'appartenant pas aux consorts [J] et a passé avec eux une convention le 29 juin 1995 pour être autorisée à procéder à la rénovation de l'immeuble moyennant une indemnisation et l'abandon de locaux enclavés au rez-de-chaussée. Les travaux ont été exécutés et réceptionnés le 22 novembre 1996. La mauvaise isolation phonique des lieux a donné lieu à l'initiative de copropriétaires à une instance distincte terminée par un arrêt du 27 juin 2007. Les consorts [J] demandent en application de l'accord du 29 juin 1995 : Le paiement de billets à ordre échus fin 1995 pour 42.685 €, l'isolation phonique des planchers bas au dessus des restaurants, l'enlèvement de canalisations et de câbles devenus inutiles, une boîte aux lettres. Par jugement du 28 avril 2011, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé aux torts des consorts [J] la résiliation de la convention du 29 juin 1995 et de son avenant du 25 juillet 1995 et ordonné la restitution des effets de commerce séquestrés. Il a débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes et les a condamné à rembourser à la SCI la somme de 10.780,67 € représentant les charges et taxes qu'elle a réglées pour les lots 101, 102 103 et 104 qu'elle a cédés aux consorts [J] le 22 juin 1995 Les consorts [J] ont relevé appel de ce jugement. Ils concluent le 10 février 2012 à la réformation du jugement. Ils demandent : La condamnation de la SCI et de la société SAPRIM à leur payer 42.685 € avec intérêts à compter de la date d'échéance de ces billets, La condamnation de la SCI à payer à [I] [J] les travaux de ventilation des caves et de la cuisine du restaurant ainsi que de suppression des canalisations devenues inutiles (10.096,62 € valeur novembre 2010), 27.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des manoeuvres dilatoires et dolosives et obstruction aux opérations d'expertise, 457,34 € en remboursement des pénalités pour chèque sans provision et 10.000 € du chef de l'interdiction bancaire qui en a été la suite, 198.182,50 € au titre du retard apporté à la réalisation des travaux, 54.237 € valeur 1998 au titre du renforcement acoustique du plafond, 233.797,20 € à titre de dommages intérêts correspondant au préjudice résultant de la cessation de l'activité de piano bar musique vivante, 15.000 € de dommages intérêts et 20.000 € de frais irrépétibles. A titre subsidiaire, ils demandent que les intervenants à l'opération de rénovation soient condamnés à garantir la SCI et la société SAPRIM des condamnations prononcées à leur encontre. La SCI et la société SAPRIM concluent les 4 janvier et 10 février 2012 à la confirmation du jugement déféré et sollicitent en sus 100.000 € à titre de dommages intérêts pour l'occupation abusive des lots 101, 102, 103 et 104 avant que l'acte authentique d'acquisition n'ait été passé, pour l'entrave apportée à l'exécution des travaux prévus dans la convention du 29 juin 1995 et en réparation de la mise sous séquestre de 42.685,72 €. A titre subsidiaire, elles demandent que l'architecte [G] et AXA, assureur de la société REMPART soient condamnés à les garantir et à leur payer 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. L'architecte [G] et son assureur la MAF concluent le 6 octobre 2011 qu'ils ne sont pas concernés par le protocole d'accord du 29 juin 1995 et que les demandes en dommages intérêts formées près de 15 ans après la réception sont prescrites. A titre subsidiaire, ils contestent le quantum des demandes et sollicitent la condamnation de AXA à les relever et garantir à concurrence de 60% du montant des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre. Enfin, ils sollicitent 5.000 € à titre de dommages intérêts et 10.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. QUALICONSULT a conclu le 15 septembre 2011 à la confirmation du jugement déféré et à titre subsidiaire au débouté des demandes formées à son encontre ainsi qu'au paiement de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. AXA n'a pas comparu. Sur quoi : Les consorts [J] forment un certain nombre de demandes contre la SCI et la société SAPRIM et ajoutent un subsidiaire à l'égard des intervenants à l'acte de bâtir pour qu'ils soient condamnés à garantir la SCI et la SAPRIM des condamnations prononcées à son encontre. Ce subsidiaire est irrecevable car il appartient à la SCI et à la SAPRIM de former leurs propres demandes. Les consorts [J] pouvaient, au moins en la forme, faire un certain nombre de demandes à l'encontre des constructeurs; ils ne pouvaient pas demander que ceux-ci garantissent leur co-contractant. Au fond, [E] [N] [J] propriétaire du lot n° 2 et du fonds de commerce de café restaurant exploité dans la copropriété du [Adresse 15] ainsi que [I] [J], sa fille, locataire gérante du fonds de commerce ont passé le 29 juin 1995 avec la SCI La Motte Picquet Plaza en leur qualité de deux seuls copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15], une convention aux termes de laquelle : -Les consorts [J] ajouteront l'activité "piano bar, musique vivante" à celle de café restaurant déjà exploitée dans leurs locaux à charge pour eux de faire réaliser à leurs frais tous les travaux et ouvrages nécessaires pour isoler leurs locaux selon les normes techniques et administratives en vigueur afin que les voisins ne puissent se plaindre du bruit qui en résultera, -Une boîte aux lettres et une touche nominative sur l'interphone dans l'entrée de l'immeuble [Adresse 18] seront installées au nom de [J], -Les consorts [J] acceptent de perdre 0,4368 mètre carré dans leur local toilette, -Les consorts [J] notent que les travaux commenceront le 5 juin 1995 et dureront 8 mois dont 4 qui peuvent être gênants pour l'exploitation du restaurant. Ils s'interdisent toute réclamation à ce sujet étant convenu : oQu'ils recevront la propriété de trois pièces en rez-de-chaussée au plus tard le 4 janvier 1996, oQue la SCI prendra à sa charge la ventilation du restaurant et de ses cuisines, oQue la SCI remettra en état les toilettes, oQue la SCI versera à la locataire gérante 400.000 francs en cinq versements dont 280.000 francs en quatre billets à ordre remis le 17 juillet 1995 et qu'en cas de dépassement du délai la locataire gérante recevra 100.000 francs pour le premier mois supplémentaire et 5.000 francs pour toute journée supplémentaire au delà du premier mois Le 25 juillet 1995 les parties ont complété leur accord en fixant les dates d'intervention de l'entreprise REMPART pour la pose des canalisations. Les premiers juges ont prononcé la résiliation des accords en raison des obstacles apportés par les consorts [J] à l'exécution des travaux en se fondant sur les ordonnances de référé du 15 décembre 1995 qui a fait injonction à [J] de laisser la SCI accéder aux lieux et du 29 janvier 1996 qui a autorisé la SCI à consigner le solde de l'indemnité et désigné Monsieur [T] en qualité d'expert. Il appartient à la SCI de démontrer l'inexécution par les consorts [J] de leur obligation de laisser exécuter les travaux pour justifier cette résiliation. Or, d'une part les travaux ont été exécutés et ils ne pouvaient l'être sans que les consorts [J] ne les laissent faire et d'autre part, les pièces produites établissent plutôt des réserves tenant au souci de minorer les conséquences pour l'exploitation du restaurant des troubles résultant des travaux qu'une véritable obstruction ou en tout état de cause, une obstruction d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation de l'accord. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il prononce la résiliation de l'accord du 25 juillet et la SCI sera condamnée à payer les causes des billets à ordre avec intérêts à compter de la date d'échéance de chacun des billets. Les travaux ont été achevés avec un retard de 9 mois. Ils devaient être exécutés en 8 mois dont 4 pouvant être très gênants pour l'exploitation du café restaurant piano bar. Les consorts [J] demandent donc l'application de la convention qui prévoyait un complément d'indemnisation en cas de dépassement du délai. Toutefois, ce complément n'était dû qu'en cas de dépassement du délai de 4 mois au cours desquels les travaux pouvaient être très gênants. Or il n'est pas démontré par les consorts [J] que la période de gêne extrême, seule susceptible d'être indemnisée en application de la convention, ait dépassé quatre mois. Il ne sera donc pas fait droit à la demande d'indemnisation complémentaire. L'accord prévoyait que la SCI assurerait la ventilation des caves du restaurant et de la cuisine du restaurant, l'avenant que les canalisations inutiles seraient déposées et qu'une boîte aux lettres serait posée. Ces obligations résultant de la convention du 25 juillet 1995 se prescrivent conformément au droit commun applicable à la date de l'assignation, c'est-à-dire par trente ans. Il n'est pas contesté que la canalisation assurant la ventilation monte à une hauteur inférieure aux héberges du toit ; que les canalisations devenues inutiles n'ont pas été retirées et que la boîte aux lettres n'a pas été posée. Pour s'opposer à cette demande, la SCI oppose la prescription de la demande et la reconnaissance par les consorts [J] de l'achèvement des travaux. Elle fait partir cette prescription de la réception des travaux de réhabilitation, le 22 novembre 1996 et elle invoque des conclusions du 13 février 2009 dans lesquels les consorts [J] écrivent que les travaux de réhabilitation ont été terminés dans les délais. La réception n'est pas opposable aux consorts [J] qui ne sont pas partie aux travaux de réhabilitation. Ils mettent en cause l'exécution de l'engagement du 29 juin 1995 qui se prescrit en principe par 30 ans. La SCI ne justifie pas de la prescription de l'exécution de cet engagement. Par ailleurs, les consorts [J] n'ont jamais dit ou écrit qu'elle avait rempli ses engagements de façon satisfaisante. Il n'y a donc pas de contradiction dans leurs écritures et il convient de faire droit à leur demande en paiement de dommages intérêts compensatoires (9.802,22 € et 295,40 €). L'isolation phonique à la charge des consorts [J] n'a pas été réalisée pour, au dire des intéressés, plusieurs motifs imputables à la SCI. Le premier tient au fait que celle-ci ne lui a pas communiqué les plans de coupe des planchers dont son architecte et l'entreprise chargée des travaux d'isolation avaient besoin, le second au fait que le plancher haut devait conformément à la notice descriptive être constitué d'une dalle de 18 cm d'épaisseur alors que la dalle réalisée ne faisait que 12 cm d'épaisseur et le troisième, à la présence de points de transmission des sons issus des traversées de canalisation, conduits de fumée et autres dans le plancher. Ils justifient du premier motif par les lettres échangées avec les entreprises entre juillet et décembre 1995 et par une lettre de PHONIE & CO du 6 juillet 1996 rappelant qu'elle a rencontré toutes les difficultés ces 12 derniers mois pour obtenir les éléments indispensables à la conception fiable d'une isolation phonique appropriée au projet. La SCI ne conteste par ailleurs pas que la dalle devait faire, au moins dans ses rapports avec la copropriété, 18 cm d'épaisseur, qu'elle ne les fait pas et que cela complique les travaux d'isolation phonique restant à la charge des consorts [J]. Elle ne conteste pas non plus que les travaux réalisés laissent un certain nombre de points facilitant la transmission du son. Il en résulte démonstration suffisante que les conditions de l'exécution par les consorts [J] de leurs travaux d'isolation phonique ont été aggravées par la façon dont la SCI a réalisé son opération de rénovation. La cour estime à 10.000 € le préjudice qui en résulte. La cessation de l'activité Piano Bar n'est pas consécutive à la mauvaise exécution par la SCI de ses obligations mais au fait que les consorts [J] n'ont pas fait exécuter les travaux d'isolation phonique nécessaire. Les difficultés pouvant résulter de ce manquement contractuel ont été précédemment indemnisés. Le préjudice résultant de l'émission de chèques sans provision et de l'interdiction bancaire est indirect. Il n'est pas démontré de préjudice distinct du simple retard apporté au paiement des billets à ordre. Ce préjudice est réparé par les intérêts de retard. Il n'est pas justifié d'autre préjudice. Il est constant que la régularisation par acte authentique de la cession des trois pièces du rez-de-chaussée n'est intervenue que le 28 avril 2009 alors qu'elle devait être effectuée au plus tard le 4 janvier 1996 et que [I] [J] a reconnu à cette occasion qu'elle occupait ces pièces. Il est prétendu que cette reconnaissance a été extorquée à [I] [J] qui désirait les acquérir ; cette affirmation n'est pas démontrée. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné les consorts [J] à indemniser la SCI de la somme de 10.780,67 € correspondant aux charges et impôts fonciers payés de ce chef pendant cette période. La convention ne permet pas à la SCI de prétendre que l'occupation par les consorts [J] de ces locaux a été abusive. La SCI appelle en garantie l'architecte [G] et la compagnie AXA assureur de REMPART à les garantir. Elle explique que le conduit de ventilation était prévu et qu'elle l'a payé sans que l'architecte signale l'inachèvement de cet ouvrage lors de la réception. L'architecte se contente de conclure que "si cette conduite de ventilation avait été réalisée dès le début, elle aurait été payée par SAPRIM et non par" l'architecte. La cour en déduit que celui-ci et son assureur contestent que le conduit de ventilation était prévu. Il est produit des plans de permis de construire, le CCTP et des compte rendu de chantier. La cour n'a pas trouvé dans ces documents la preuve que cette ventilation avait été prévue. La convention passée entre la SCI et les consorts [J] étant inopposable aux constructeurs qui n'y sont pas parties, rien ne permet de dire qu'elle ait été portée à la connaissance des constructeurs et que ceux-ci ont au moins manqué à leur devoir de conseil en ne veillant pas au respect par le procédé constructif mis en oeuvre, de ces prescriptions. La SCI sera donc déboutée des fins de son appel en garantie à leur encontre. Il n'est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles de procédure. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne les consorts [J] à payer à la SCI LA MOTTE PICQUET PLAZA la somme de 10.780,67 € en remboursement des charges qu'elle a réglées pour les lots 101, 102, 103 et 104 depuis leur acquisition et la déboute de sa demande en dommages intérêts pour occupation abusive de ces lots, Condamne la SCI La MOTTE PICQUET PLAZA et la société SAPRIM à payer à [I] [J] la somme de 42.685 € avec intérêts à compter de la demande en paiement et autorise le bâtonnier désigné séquestre à lui remettre les sommes qu'il détient de ce chef, Les condamne à payer à [I] [J] les sommes de 9.801,22 € et de 295,40 € actualisées par le dernier indice BT 01 publié à ce jour par référence à l'indice de novembre 2010 plus 10.000 € à titre de dommages intérêts, Les condamne enfin aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,

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