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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-12.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.327

Date de décision :

13 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle C... et B..., notaires associés, demeurant à Grasse (Alpes maritimes), ..., représentée par : M. C..., notaire associé, M. B..., notaire associé, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre), au profit : 1°) de la société civile immobilière Le Hameau de Pégomas, dont le siège social est à Cagnes-sur-Mer (Alpes maritimes), ..., 2°) les héritiers de Mme Joséphine, Valentine F..., épouse E... D..., soit : M. Marcel D..., demeurant hôtel-restaurant "Les Jasmins" à Pégomas (Alpes maritimes), Mme Paulette D..., épouse X... H..., demeurant ... (Alpes maritimes), Mme Andrée, Marie-Louise, France Z..., veuve de M. Paul D..., Mme Sylviane, Joséphine, Antoinette D..., M. Jean-Paul, Marcel, Elie D..., demeurant tous trois hôtel Les Jasmins à Pégomas (Alpes maritimes) et venant aux droits de leur mari et père, M. Paul D..., décédé depuis le dépôt des précédentes écritures, Mme Marie-Joseph A..., veuve de M. Marcel F..., M. X... Delaye, Mme Arlette G..., épouse de M. X... Delaye, demeurant tous trois à Pégomas (Alpes maritimes), "Le Logis", défendeurs à la cassation ; La SCI Le Hameau de Pégomas a formé un pourvoi incident et un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; La SCP C... et B..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCI Le Hameau de Pégomas, demanderesse au pourvoi incident dirigé contre la SCP C... et B..., invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La SCI Le Hameau de Pégomas, demanderesse au pourvoi provoqué dirigé contre les héritiers de Mme F... épouse D..., invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP C... et B..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la SCI Le Hameau de Pégomas, de Me Ricard, avocat des héritiers de Mme F..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 1988), que, par acte du 4 novembre 1947, Mme F... a consenti à ses quatre enfants la donation-partage d'un domaine situé en bordure de la route de Cannes à Grasse, divisé en deux parties inégales par un chemin parrallèle à cette route et relié à elle, à son extrémité ouest, par un second chemin ; que Mme F... décida de mettre dans chacun des quatres lots deux parcelles, l'une située entre la route et le chemin, et l'autre au-delà du chemin, ainsi qu'une part de la maison d'habitation construite près de la route ; qu'il était stipulé à l'acte : "le chemin d'accès à la propriété sera commun aux quatre lots sur toute sa longueur... il sera de même du chemin sis à l'ouest et longeant la propriété voisine" ; que par acte de la société C... et B..., titulaire d'un office notarial, en date des 19 et 20 août 1975, l'ayant droit de Roger F..., l'un des copartageants, propriétaire de la parcelle bordée à l'ouest par le chemin de dégagement vers la route, vendit son lot à la SCI "Le Hameau de Pégomas" (la SCI), qui fit édifier des constructions empiétant sur ce chemin, que ne mentionnait pas l'acte de vente, où était seulement rappelée l'existence d'une "servitude de passage bien connue de l'acquéreur" ; que les consorts F..., propriétaires des trois autres lots, ont assigné la SCI pour faire déclarer que le chemin qu'elle s'était ainsi approprié était indivis entre tous les ayants droit des quatre copartageants originaires ; que la SCI a réclamé la garantie de la société C... et B... ainsi que sa condamnation à réparer le préjudice que lui causerait, le cas échéant, l'impossibilité de construire sur cette bande de terrain ; que la cour d'appel a fait droit à cette prétention des consorts F... et condamné la société C... et B... à garantir la SCI des condamnations prononcée contre elle ; qu'elle a dit toutefois que la SCI devrait, "compte tenu de ses propres fautes", supporter par moitié avec son notaire le préjudice qu'elle a pu personnellement subir du "fait de l'impossibilité d'édifier un immeuble conforme au permis de construire qui lui avait été délivré", préjudice qu'elle a donné à un expert mission de déterminer ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, qui est préalable : Attendu que la SCI Le Hameau de Pégomas fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le chemin litigieux était indivis entre elle et les consorts F..., alors, selon le moyen, qu'en présence de titres contradictoires la cour d'appel devait tenir compte de toutes les présomptions invoquées par les parties, et ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, écarter sans les discuter les conclusions de l'expert judiciaire désigné en première instance ; Mais attendu qu'interprétant les clauses de l'acte de partage du 4 novembre 1947, seul titre originaire commun à toutes les parties, la cour d'appel a souverainement estimé que ces stipulations établissaient le caractère indivis du chemin litigieux ; qu'elle n'était pas tenue dès lors d'examiner des présomptions que sa décision avait privées de toute portée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en ses trois branches : Attendu que la société C... et B... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à indemniser la SCI de la moitié de son préjudice, sans avoir, selon le moyen, recherché si le rédacteur de l'acte de vente des 19 et 20 août 1975 "pouvait avoir eu une raison suffisante de déceler la difficulté d'interprétation ultérieurement soulevée", ni répondre aux conclusions qui soutenaient qu'eu égard aux actes dont il disposait le notaire n'avait eu aucune raison de soupçonner "le caractère erroné de la servitude" dont il avait fait mention dans son acte ; et alors, encore, selon le moyen, qu'en donnant pour mission à l'expert de "rechercher les éléments du préjudice éventuellement subi par la SCI", la cour d'appel a condamné les notaires à réparer un préjudice simplement éventuel ; Mais attendu que pour déclarer que l'acte de vente dressé par M. C... constituait un "travail bâclé", et caractériser ainsi la "faute grossière" qu'il a commise, l'arrêt, répondant aux conclusions, relève que ce notaire n'a tenu aucun compte des énonciations de l'acte du 4 novembre 1947, titre de propriété du vendeur ; qu'il a ensuite, sans encourir le grief formulé par la troisième branche du moyen, donné pour mission à l'expert de réunir les éléments d'information destinés à permettre à la cour d'appel de se prononcer sur l'existence, l'étendue et le montant du préjudice que la faute du notaire peut avoir causé à la SCI ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de tout fondement ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche ; Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que la SCI "a, par sa propre faute, contribué à la réalisation du dommage dont elle se plaint" l'arrêt relève qu'elle a demandé un permis de construire au mépris de revendication des riverains et réalisé des travaux "en anticipant sur un déplacement de l'assiette de la servitude prétendue" ; qu'en admettant ainsi d'office l'existence, non alléguée par la société C... et B..., d'un lien de causalité entre les fautes de la SCI, relevées par les consorts F..., et le préjudice personnel dont elle demandait réparation à son notaire, la cour d'appel, qui n'a pas soumis cette question à la discussion des parties, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident ; d REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi provoqué ; Condamne la SCP C... et B... à une amende civile de dix mille francs envers le Trésor public ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a laissé à la charge de la SCI Le Hameau de Pégomas la moitié de son préjudice, l'arrêt rendu le 4 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la SCP C... et B... aux dépens du pourvoi incident liquidés à la somme de quatre cent onze francs, soixante dix neuf centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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