Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-10.196
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.196
Date de décision :
23 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Alexandre, Paul A..., demeurant à Bihorel (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Olivetti Logabax, venant aux droits de la société Olivetti France, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Olivetti Lagabax, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 septembre 1988), que, par lettre du 26 octobre 1984, deux préposés de la société Olivetti France (société Olivetti), aux droits de laquelle se trouve la société Olivetti Logabax, ont fait diverses propositions à M. A..., président du conseil d'administration de la société Bureau équipement 41, en vue de "solder" les engagements que celui-ci avait contractés tant pour le compte de cette dernière société que pour celui de la société MLB et de la société A... bureautique (les sociétés), au profit de la société Olivetti, de diverses banques et de M. X... Rosa ; que, selon cette lettre, M. A... et les autres actionnaires des sociétés devaient céder leurs titres moyennant la somme d'un franc, à un acquéreur désigné par la société Olivetti, laquelle devait, en compensation, reprendre le passif des sociétés, M. A... signant par ailleurs une reconnaissance de dette de 25O OOO francs à la société Olivetti ; que cette lettre mentionnait qu'elle constituait un "accord de principe", qui serait "soumis, pour accord définitif, à la direction générale" ; que M. A... accepta les termes de cette lettre ; que la société Olivetti n'a pas donné son agrément à ce projet et, la société Bureau équipement 41 ayant été mise en liquidation des biens le 15 mars 1985, a assigné M. A... en paiement des sommes dues par lui en sa qualité de caution solidaire des dettes de la société Bureau équipement 41 ; que M. A... a réclamé reconventionnellement des dommages-intérêts, au motif que la société Olivetti n'avait pas respecté l'accord du 26 octobre 1984 et, subsidiairement, avait rompu abusivement les pourparlers ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. A... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant qu'il
était évident que la société Olivetti n'avait pas approuvé le
document en date du 26 octobre 1984, sans rechercher si M. Z... et M. Y..., en sa qualité de directeur administratif et financier de la société Olivetti, n'avaient pas eu le pouvoir d'engager valablement la société à l'égard de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, M. A... avait fait valoir qu'ayant accepté les propositions précises présentées par la société Olivetti, l'accord avec celle-ci était devenu définitif bien qu'assorti de la condition suspensive d'une ratification de cet accord par la direction générale de la société ; qu'en s'abstenant de faire diligence pour recueillir l'accord de la direction générale, les signataires du document en date du 26 octobre 1984, représentant la société Olivetti, avaient empêché l'accomplissement de la condition qui devait dès lors être réputée accomplie par application de l'article 1178 du Code civil ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant que l'accord des autres parties concernées et l'établissement d'une reconnaissance de dette constituaient des conditions à la réalisation de l'accord entre M. A... et la société Olivetti, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient souverainement que la lettre du 26 octobre 1984, émanant des deux "salariés" de la société Olivetti ne constitue qu'un "simple projet" et constate que celui-ci n'avait jamais été approuvé par la direction générale de la société ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et, sans méconnaître la loi du contrat, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. A... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, M. A... avait fait valoir que la société Olivetti
s'était abstenue pendant quatre mois de lui faire connaître le désaccord de sa direction générale et de procéder à des négociations avec M. X... Rosa comme elle s'y était pourtant engagée dans la lettre du
26 octobre 1984 ; qu'au contraire, la société Olivetti avait, dès le mois de janvier 1985, conclu un contrat de concession avec les parties qui devaient initialement reprendre la société BE 41, sans en avertir M. A... qui se vit, sans autre explication, adresser une mise en demeure de régler la somme de 884 354,26 francs le 24 janvier 1985 ; qu'une telle rupture brutale et unilatérale des pourparlers imputable à la société Olivetti, qui avait manqué à son obligation de loyauté, était constitutive d'une faute ayant causé un grave préjudice à M. A..., aucune autre solution n'ayant pu être trouvée pendant quatre mois alors que la situation financière de la société BE 41 se dégradait considérablement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la situation financière de la société Bureau équipement 41 s'est fortement dégradée entre les mois d'octobre 1984 et janvier 1985 et fait ressortir que l'engagement de
cession des autres actionnaires des sociétés n'a pas été produit ; qu'il énonce qu'"il n'est dès lors pas surprenant que les éventuels repreneurs aient renoncé à leur projet et que la société Olivetti n'ait pas cru devoir prolonger des pourparlers", "alors qu'une perspective de redressement" de la société Bureau équipement 41 "devenait tout à fait illusoire" ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers la société Olivetti Lagabax, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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