Cour de cassation, 29 mai 1990. 87-16.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-16.840
Date de décision :
29 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Crédit universel, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Claye-Souilly (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Averseng, rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Dontenwille, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la compagnie Crédit universel, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dontenwille, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, le Crédit universel n'a ni invoqué le caractère intéressé du cautionnement souscrit à son profit par M. X..., ni soutenu que l'acte instrumentaire constituait un commencement de preuve par écrit ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit, et, par suite, irrecevable ; que le pourvoi formé contre l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 1987) doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie Crédit universel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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