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Cour de cassation, 20 février 2019. 17-86.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-86.696

Date de décision :

20 février 2019

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Texte intégral

N° M 17-86.696 F-D N° 38 CK 20 FÉVRIER 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. V... R..., contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 27 octobre 2017, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé une mesure de confiscation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 312, 331 al. 4, 332 al. 2 du code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, par arrêt du 27 octobre 2017, la cour a fait droit à la demande de l'accusé qu'il soit donné acte que le président de la cour, après avoir repris la parole pour poser une question au témoin, M. X... A..., n'a pas redonné la parole pour d'éventuelles questions au témoin aux parties, et notamment à l'accusé ou à son conseil, et que, suite au prononcé de cet arrêt, le témoin en question a été réentendu oralement dans les conditions antérieures, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale étant observées ; "1°) alors qu'après chaque déposition, les avocats de l'accusé et l'accusé lui-même ont la faculté de poser des questions au témoin ; que la méconnaissance de cette formalité ne saurait être régularisée par une nouvelle audition du témoin de sorte que, bien qu'ayant réentendu le témoin M. A... après avoir donné acte de ce que l'audition de ce dernier n'avait pas été suivie de la possibilité pour l'avocat de l'accusé et l'accusé de lui poser des questions, la cour d'assises s'est prononcée dans des conditions irrégulières au regard des textes précités ; 2°) alors que selon l'article 331 alinéa 4 du code de procédure pénale, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; que ces dispositions ont été méconnues puisqu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin M. A... a été réentendu après une précédente audition au terme de laquelle le président lui avait posé des questions" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'au cours de l'audience du 26 octobre 2017, M. A..., témoin acquis aux débats, a déposé devant la cour d'assises sans être interrompu ; qu'après sa déclaration spontanée, des questions ont pu lui être posées en application des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ; que les débats se sont poursuivis et qu'une suspension a été ordonnée par le président ; qu'à la reprise des débats le 27 octobre 2017, le conseil de l'accusé a déposé des conclusions aux fins qu'il lui soit donné-acte qu'à l'issue de l'audition du témoin au cours de l'audience du 26, le président a repris la parole pour lui poser une question, sans donner ensuite la parole pour d'éventuelles questions aux parties et notamment à l'accusé et son conseil ; que, par arrêt incident, la cour a fait droit à cette demande ; que le témoin M. A..., présent dans la salle d'audience, a été rappelé à la barre pour y être à nouveau entendu dans les conditions antérieures et qu'à l'issue de sa déposition, les dispositions des articles 312 et 332 ont été appliquées ; Attendu que si c'est à tort que, au cours de l'audience du 27 octobre, le président a invité le témoin à faire une déclaration, la cassation n'est cependant pas encourue dès lors que les parties ont été mises en mesure, dans la continuité de l'audition du 26 octobre, de poser des questions au témoin dans l'ordre prévu par la loi ; que d'autre part, la déposition spontanée du témoin a été régulièrement réalisée au cours de l'audience du 26 octobre 2017 ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt février deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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