Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/ 142
RG 19/11527
N° Portalis DBVB-V-B7D-BETTJ
SAS STAR'S SERVICE
C/
[B] [D]
Copie exécutoire délivrée
le 08 Septembre 2023 à :
-Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
V144
- Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00574.
APPELANTE
SAS STAR'S SERVICE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Eric PASSET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Michaël DRAHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux CASTAGNEDOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2023, délibéré prorogé en raison de la survenance d'une difficulté dans la mise en oeuvre de la décision au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [D] a été engagé par la société Star's Service à compter du 23 février 2015 en qualité de chauffeur livreur préparateur de commande polyvalent selon contrat à durée indéterminée à temps complet à avec un salaire horaire brut de 9,61 €.
La convention collective nationale applicable était celle des transports routiers et assimilés.
M. [D] était convoqué le 11 mai 2017 à un entretien préalable à une mesure de licenciement fixé au 22 mai 2017. Il était licencié pour faute grave par courrier du 14 juin 2017.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [D] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 19 mars 2018 en paiement d'indemnités.
Par jugement du 5 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
«Dit le licenciement de M. [B] [D] dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Star's Service prise en la personne de son représentant légal à verser à M. [D] les sommes suivantes:
- 8.886,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 2.962,30 euros à titre de préavis ;
- 296,23 euros au titre des congés payés sur préavis ;
- 683,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 5.589,68 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de repas ;
Déboute M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;
Déboute la SAS [D] de sa demande reconventionnelle.
Ordonne l'exécution provisoire du rappel de l'indemnité conventionnelle de repas à hauteur de 5.589,68 euros .
Condamne le défendeur aux dépens.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires ».
Par acte du 16 juillet 2019, le conseil de la société a interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du communiquées au greffe par voie électronique le 22 octobre 2019, la société Star's Service demande à la cour de :
« Infirmer la décision du Conseil de prud'hommes de Marseille du 5 juillet 2019 en ce qu'elle a considéré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [D] et condamné la société à payer à ce dernier les sommes de 8.886,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2.962,30 euros à titre de préavis ;
- 296,23 euros au titre des congés payés afférents ;
- 683,97 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 5.589,68 euros au titre de rappel de l'indemnité conventionnelle de repas ;
En conséquence, statuant à nouveau, débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [D] à payer à la société Star's Service la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens ».
Dans ses dernières écritures communiquées au greffe par voie électronique le 19 septembre 2019, M. [D] demande à la cour de :
«Confirmer le Jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
Dire et Juger que le licenciement dont il fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Star's Service à la somme de 17.763,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois) ;
Condamner société [D] à la somme de 1.480,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (1 mois) ;
Condamner la société Star's Service à la somme de 2.962,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 296,26 euros au titre des congés payés afférents (2 mois);
Condamner la société Star's Service à la somme de 683,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Condamner la société Star's Service à la somme de 8.711,02 euros à titre de rappel d'indemnités conventionnelles de repas pour la période du 23 février 2015 au 14 juin 2017 ;
Enjoindre à la société Star's Service de communiquer, sous astreinte de 200,00 euros par jour à compter de la notification de la décision, les feuilles de présence pour cette même période ;
Condamner la société Star's Service à la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité de repas
Le salarié réclame les indemnités de repas prévus par l'article 3 de la convention collective nationale des transports pour chaque journée travaillée du 23 février 2015 au 14 juin 2017.
Il explique qu'il commençait sa journée de travail à 11 h pour finir à 21 h et que l'amplitude de sa journée de travail comprenait la période comprise entre 11h45 et 14h15 et entre 18h45 et 21h15, soit :
667 jours, déduction faite des dimanche et des 56 jours ouvrés de congés payés x 13,06 euros (barème fixant le montant de l'indemnité de repas à compter du 1er janvier 2013) = 8711,02 euros.
Il précise que la société n'a pas communiqué les feuilles de présence dûment signées par le salarié pour cette période et en réclame la production sous astreinte.
La société réplique que le requérant ne peut revendiquer la mise en 'uvre des dispositions précitées eu égard à la nature de sa fonction de chauffeur livreur impliquant des allers-retours réguliers sur le lieu d'approvisionnement et non un déplacement de manière continue sur la période visée comme pour le transport routier, que les partenaires sociaux ont reconnu cette situation avec l'accord salarial signé avec les syndicats le 22 février 2018, qu'il doit être pris en considération de ce qu'il prenait tous les jours une heure de pause notamment le mercredi à l'instar de ses collègues de travail, qu'il pouvait prendre ses repas sur son lieu de travail, le plan de prévention de la société attestant de l'existence de locaux notamment de restauration et de pause sur les sites d'affectation.
Elle précise que les feuilles d'heure réclamées par le salarié ne sont pas conservées par l'entreprise au-delà d'un délai de trois mois et qu'il est donc matériellement impossible de les communiquer.
La société fait valoir que si l'article 3 de la convention collectivedevait recevoir application, seule la journée du mercredi serait concernée pour la période 11h45 et 14h15 au vu de son planning.
L'article 3 de la convention collective prévoit « le personnel ouvrier qui se trouve en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h45 et 14h15, soit entre 18h45 et 21h15 ».
Il est donc nécessaire pour le salarié de réaliser de manière cumulative un déplacement au cours de l'amplitude journalière de travail et d'être obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail.
Il résulte du planning de travail du salarié produit par la société que M. [D] était affecté sur le site de Monoprix [Localité 3] rond-point le lundi, vendredi et samedi de 12 h à 21 h, qu'il était affecté à Monoprix [Localité 3] rue de la république le mercredi de 11 h à 20 h et le jeudi de 16 h à 21 h, le mardi et le dimanche étant jours de repos(pièce 18).
Le salarié disposait par ailleurs de1h30 de pause quotidienne et de lieux de pause adaptés à la prise de repas mis à disposition pour les équipes de chauffeurs sur le site et les sites d'affectation (Pièces 32 et 33).
Le salarié qui n'était pas obligé de prendre des repas hors de son lieu de travail doit être débouté de sa demande de production des feuilles de route et ne peut prétendre à l'application des dispositions de l'article 3 de la convention collective.
En conséquence, la cour, par voie d'infirmation, déboute le salarié de sa demande.
Sur le licenciement
En vertu des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement était libellée dans les termes suivants :
« Après étude de votre dossier, nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
Votre responsabilité est engagée dans un accident de la circulation le 22 avril 2017, à 12h00, avec le véhicule de service. En effet, lors du trajet pour vous rendre sur votre site d'affectation, en doublant le véhicule tiers, vous l'avez heurté, perdu le contrôle du véhicule et avez percuté le portail d'une entreprise. Les deux véhicules et le portail ont été fortement endommagés.
Le type de véhicule qui vous est confié, et son utilisation professionnelle dans le cadre de votre métier de chauffeur livreur, ne sont pas conciliables avec votre manque de vigilance, de concentration et de maîtrise du véhicule.
Ces manquements portent également atteinte à notre image de marque. En effet, vous portiez la tenue de travail Star's service, et le véhicule de service qui vous est attribué est marqué aux couleurs et logo de notre entreprise.
Enfin, le préjudice financier subi par la société du fait de vos manquements est important (intervention d'un dépanneur, devis de réparation du véhicule de service établi entre 5000€ et 7000€, réparation du portail).
Nous considérons que les faits précédemment évoqués constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Cette situation fait suite aux notifications suivantes :
- 2 jours de mise à pied disciplinaire notifiés le 3 août 2015, pour défaut de procédure ;
- 2 jours de mise à pied disciplinaire notifiés le 9 février 2015, pour comportement inapproprié en livraison;
- 1 jour de mise à pied disciplinaire notifié le 17 juin 2016, pour perte d'un paiement à domicile ;
- 3 jours de mise à pied disciplinaire notifiés le 25 juillet 2016, pour casse de matériel ;
- 3 jours de mise à pied disciplinaire notifiés le 2 décembre 2016 pour sinistralité ;
- 3 jours de mise à pied disciplinaire notifiés le 18 avril 2017 pour usage personnel du véhicule de service.
Votre licenciement sera effectif dès la première présentation de cette lettre par La Poste, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous serez dès lors libre de toute clause de non concurrence ».
Sur la régularité du licenciement
Le salarié soutient que la lettre de licenciement a été remise en main propre au salarié contre décharge alors que le code du travail exige une notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La société n'a pas répondu à ce moyen.
L'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception prévu par l'article L. 1232- 6 du code du travail n'est qu'un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et la Cour de cassation admet que la lettre recommandée peut valablement être remplacée par une remise en main propre, ce qui est le cas en l'espèce puisque le salarié a inscrit sur le courrier la mention « remis en main propre le 23 juin 2017 » avec sa signature. Au surplus, le courrier porte un numéro de recommandé laissant présumer l'envoi du courrier par un recommandé.
Aucune irrégularité de la procédure n'est donc caractérisée et ce moyen doit être écarté, le rejet de la demande d'indemnisation étant confirmé.
Sur la faute grave
La société soutient que l'accumulation des fautes commises par le salarié constitue une faute grave d'autant que ce dernier a manqué d'attention et de respect scrupuleux des règles du code de la route qu'il a violé à plusieurs reprises, et que peu importe que les violations soient involontaires. Elle souligne que le salarié a utilisé le véhicule sur son jour de repos accompagné d'une personne étrangère à l'entreprise.
La société fait valoir également que le préjudice financier est important et que ces faits portent atteinte à l'image de la société.
Le salarié soutient que la société n'apporte pas la preuve des griefs reprochés et que les mises à pied disciplinaires n'apparaissent pas sur les bulletins de salaire. Il relève une mise à pied disciplinaire du 9 février 2015 alor qu'il a été embauché par la société le 23 février 2015 ainsi qu'une mise à pied disciplinaire du 2 décembre 2016 alors qu'il était absent pour cause d'accident de travail depuis le 3 novembre 2016.
Il souligne qu'il était soumis à une charge de travail importante avec des contraintes horaires notamment en ce qui concerne les délais de livraison et que la société invoque faussement un préjudice financier alors qu'elle est assurée par sa compagnie d'assurance automobile.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Les dispositions du contrat de travail du salarié prévoient au paragraphe 7- véhicule : « M. [D] utilisera pour l'exercice de son activité professionnelle un véhicule fourni par l'entreprise. Ce véhicule est un véhicule de service ne saurait être utilisé pour les besoins et usages personnels. Le salarié s'engage par le présent contrat en prendre soin et en assurer le petit entretien.(...).
Aucune personne étrangère au service ne devra prendre place en tant que qualité de conducteur en qualité de passagers pendant et en dehors des heures de service dans le véhicule.
M. [D] s'engage à respecter en toutes circonstances le code de la route et à transmettre sous les 48 h à son entreprise d'éventuelles contraventions.(...) nous lui demandons en outre de respecter scrupuleusement les axes rouges et les couloirs d'autobus(...) De manière générale tout manquement à l'un des articles ci-dessus énoncés entraînera des sanctions ».
S'agissant du manque de maîtrise du véhicule de service
L'employeur justifie que le salarié a eu un accident de la circulation le 22 avril 2017 avec un véhicule tiers alors qu'il conduisait son véhicule de service, cet accident de circulation s'inscrivant dans un contexte de plusieurs mises à pied disciplinaires antérieures.
Lors de l'entretien du 22 mai 2017, M. [D] indiquait :« qu'alors qu'il se rendait au travail, il avait vu un véhicule à l'arrêt, warning en marche, et alors qu'il s'était engagé pour le dépasser le véhicule, warning éteint, s'était avancé en tournant à gauche sans prévenir et il n'avait pu éviter la collision » (pièce appelante 17).
Cependant, au vu de la fiche accident de l'assurance Revert et Badelon et du constat amiable d'accident automobile, le salarié a été reconnu responsable à 100% (pièces 36 et 37).
Si les premiers juges ont estimé que ces faits relevaient d'un simple accident de circulation d'un chauffeur livreur et n'étaient pas constitutifs d'une faute grave, il s'avère toutefois que cet accident de circulation intervient en raison d'un manque de vigilance et de prudence et à la suite de deux mises à pied disciplinaires impliquant le véhicule de service.
En effet, le salarié a eu une mise à pied disciplinaire le 2 décembre 2016 pour un précédent accident le 28 septembre 2016, commis antérieurement à son arrêt de travail du 2 novembre 2016, alors qu'il quittait un stationnement et ayant blessé le conducteur du véhicule deux roues tiers. L'assurance de l'employeur avait retenu son entière responsabilité (pièce 39).
Le salarié a eu également une mise à pied disciplinaire du 18 avril 2017 pour une utilisation le 26 février 2017 du véhicule de service à des fins personnelles en dehors des jours de travail avec transport de personnes extérieures à l'entreprise.
Il a eu aussi un accident le 12 mai 2015 à 00:00 soit en dehors des heure de service avec un tiers au vu de la fiche accident de l'assurance (pièce38).
De manière erronée, le salarié considère qu'il n'y a pas de préjudice financier car si effectivement l'assurance de l'employeur prend en charge les réparations découlant des sinistres, il n'en demeure pas moins que le coût de l'assurance augmente en cas de sinistres répétés et l'employeur peut se voir refuser d'être assuré en cas de plusieurs malus.
Au moins trois mise à pied figurent sur les bulletins de salaire (salaire du mois de juillet 2016, août 2016 et septembre 2015) (pièce 35 appelant).
L'absence de faute intentionnelle ne permet pas d'exonérer le salarié de sa responsabilité dans la conduite du véhicule de service.
En conséquence, le comportement du salarié qui n'a pas fait preuve de vigilance dans ses man'uvres au cours de sa conduite du véhicule de service en violation avec le code de la route et de son contrat de travail est constitutif d'une faute.
Le grief doit être retenu.
S'agissant de l'atteinte à l'image de marque de la société
Le contrat de travail prévoit en son paragraphe 8 qu'une tenue est mise à la disposition du salarié pour l'exercice de son activité professionnelle et les attributions de ce dernier prévoient qu'il doit représenter à l'extérieur du magasin son image de marque.
Il est donc spécifié contractuellement que le salarié représente la société et son comportement a donc des conséquences sur l'image de marque de la société qui se trouve impactée en cas d'attitude fautive.
Or antérieurement à cet accident, le salarié a eu une mise à pied disciplinaire le 3 juillet 2015 pour non-respect des procédures de livraison et de paiement, obligeant le client commercial à réclamer auprès de la personne livrée le paiement des marchandises.
Le salarié a reçu une une mise à pied disciplinaire le 9 février 2016 pour insultes à une caissière du Monoprix, ce magasin ayant adressé un mail mentionnant l'intervention du livreur devant les clients « en haussant la voix avec un vocabulaire non approprié et une agressivité inadmissible, l'hôtesse du magasin étant en état de choc » (pièce appelante 34).
Mais encore une mise à pied disciplinaire du 17 juin 2016 pour plusieurs négligences portant atteinte à l'image de la société avec notamment un paiement égaré obligeant le client à faire un nouveau règlement, une absence de scan pour les livraisons et un oubli du téléphone portable ne permettant pas de répondre aux obligations commerciales et enfin une mise à pied disciplinaire du 25 juillet 2016 pour détérioration du terminal de paiement empêchant le salarié de répondre aux engagements de qualité du service de livraison avec un coût de remplacement du matériel.
La date du 9 février 2015 figurant sur la lettre de licenciement est une simple erreur matérielle et le fait que toutes les mises à pied ne figurent pas sur les bulletins de salaire ne font pas obstacle à la prise en compte des sanctions disciplinaires dans la mesure où le salarié a été convoqué à chaque fois à un entretien préalable par lettre recommandée.
Le grief doit être également retenu.
La violation des obligations résultant du contrat de travail, les manquements aux règles de sécurité et au code de la route ainsi que l'atteinte à l'image de marque de la société par leur répétition régulière sur une période de deux ans, étaient d'une importance telle qu'elles constituent une faute grave et empêchent le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
En conséquence, la cour infirme le jugement et déboute le salarié de ses demandes subséquentes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de demande de préavis et de licenciement.
Sur les autres demandes
M. [D] qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de voir écarter la demande faite par la société sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement de M. [B] [D] pour faute grave régulier et bien fondé,
Déboute M. [B] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire,
Condamne M. [B] [D] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT