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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-20.682

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.682

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cargill Bv Coenhavbenweg 2, dont le siège est Fertilizers ... AB 1005, en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Gatard et Cie, dont le siège est ..., 2°/ de la société Bordeaux Bassens stockage, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Cargill Bv Coenhavbenweg 2, de Me Vuitton, avocat de la société Gatard et Cie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Cargill BV Coenhavenweg 2 de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Bordeaux Bassens stockage ; Sur le moyen unique : Attendu, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 1994) que la société Cargill BV (la société Cargill) a vendu à la société Gatard et Cie (la société Gatard) 1300 tonnes d'engrais, stockés à Bordeaux après un déchargement rendu difficile par la pulvérulence et la forte prise en masse du produit; que la vente avait été convenue à raison de 700 tonnes en sacs et de 600 tonnes en vrac, la société Cargill s'étant engagée à faire recribler la marchandise; que la livraison était prévue en août ou septembre 1988; que la société Gatard venue prendre livraison des engrais le 17 décembre 1988 n'a pas pu le faire, la marchandise n'ayant été ni mise en sacs, ni recriblée; qu'elle a assigné la société Cargill pour être indemnisée des préjudices subis, la marchandise n'ayant, finalement, été enlevée que le 20 avril 1990; que, tout comme le jugement infirmé, la cour d'appel a retenu que le retard de l'enlèvement de la marchandise était imputable à la faute de la société Cargill ; Attendu que la société Cargill reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Gatard la somme de 175 000 francs au titre des frais de stockage durant les 16 mois écoulés entre le 17 octobre 1988 et le 20 avril 1990, alors, selon le pourvoi, que le vendeur ne peut être condamné à payer à l'acheteur des dommages-intérêts pour avoir tardé à délivrer, lorsqu'à défaut d'un délai conventionnel, l'acheteur n'a pas mis le vendeur en demeure de délivrer; qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'il n'existait pas dans l'espèce de délai conventionnel de délivrance puisque, d'une part, le délai prévu pour la délivrance était au gré de l'acquéreur et puisque, d'autre part, cet acquéreur n'a demandé la délivrance qu'après l'expiration de ce délai; qu'en condamnant le vendeur à indemniser le préjudice que l'acquéreur, la société Gatard, aurait subi du fait du retard de la délivrance, sans justifier que cette société l'ait mise en demeure de délivrer, la cour d'appel a violé les articles 1136, 1146, 1609, 1611 et 1612 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des écritures de la société Cargill qu'elle ait invoqué devant la cour d'appel l'absence de mise en demeure de tenir la marchandise en état d'être retirée; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cargill Bv Coenhavbenweg 2 aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cargill Bv Coenhavbenweg 2 à payer à la société Gatard la somme de 10 000 francs, rejette la demande de la société Cargill ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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