Cour de cassation, 13 février 1991. 88-43.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.629
Date de décision :
13 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-France Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Anne-Marie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Guermann, Vigroux, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Graziani, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mlle Y..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 juin 1988), Mlle Y... a été engagée par Mme X..., en qualité de préparatrice en pharmacie le 1er octobre 1960 ; qu'elle a été victime d'un accident de trajet le 7 janvier 1982 ; que par lettre du 28 octobre 1983, Mme X... a notifié à Mlle Y... que son absence prolongée et son impossibilité de pourvoir provisoirement son poste imposaient son remplacement ; Attendu que Mlle Y... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, la perturbation ou la gêne dans l'entreprise nécessitant le remplacement définitif du salarié absent pour cause de maladie doit être exclusivement imputable à son absence ; que les juges du fond, qui avaient constaté que l'employeur était dans un état de santé précaire nécessitant son propre remplacement , n'ont donc pas tiré les conséquences légales qu'appelaient leurs propres constatations, le trouble apporté à la marche de l'entreprise n'étant pas engendré par la seule absence du salarié ; qu'ils ont ainsi statué en violation de l'article 15 de la convention nationale des pharmacies d'officine et de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; alors qu'en deuxième lieu, et selon l'article 15 de la convention nationale des pharmacies d'officine, le remplacement définitif du salarié n'est licite que si l'employeur rapporte notamment la preuve que celui-ci était nécessaire au moment où il procède à un tel
recrutement ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas avoir justifié médicalement de son retour prochain le 4 et le 26 octobre 1983, les juges du fond ont inversé les règles de la charge de la preuve et, par suite, statué en violation de l'article 15 susvisé et de l'article 1315 du Code civil ; alors qu'en troisième lieu, les juges du fond, qui se bornent à relever que l'employeur ignorait la date de la fin de la maladie, au moment où il a procédé à son remplacement définitif, sans avoir recherché ou constaté que ce dernier s'était renseigné en vain auprès de la salariée, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 15 de la convention nationale des pharmacies d'officine ; alors qu'en quatrième lieu, il est constant que l'employeur qui envisage de procéder au licenciement d'un salarié absent pour cause de maladie doit lui adresser un avertissement écrit préalable concernant les difficultés entraînées par les absences ; qu'en affranchissant Mme X... d'une telle obligation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, les articles 15 et 19 de la convention collective des pharmacies d'officine qui l'exigent ; alors qu'enfin, les juges du fond ne pouvaient considérer cette formalité remplie, en se contentant d'énoncer que la salariée était à même de prendre conscience desdites difficultés engendrées par son absence, qu'elle en avait été avisée le 8 juillet 1983, sans constater que la salariée avait été informée que le remplacement définitif s'avérait indispensable au moment où il a été effectué ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas suffisamment justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et 15 de la convention collective des pharmacies d'officine ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mlle Y..., qui était l'unique préparatrice de l'officine, avait été absente sans interruption depuis décembre 1982 et venait, le 26 octobre 1983, de remettre un nouvel arrêt de travail, de sorte que son employeur, qui avait tenté en vain de pourvoir temporairement le poste vacant, était dans l'ignorance de la date de la fin de sa maladie lorsqu'il lui avait notifié son remplacement le 28 octobre 1983 ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen et par une exacte application de l'article 15 de la convention collective nationale des pharmacies d'officine qui, contrairement aux allégations du moyen, ne fait pas obligation à l'employeur d'adresser au salarié un avertissement écrit préalable concernant les difficultés engendrées par ses absences, la cour d'appel a pu décider que l'employeur était en droit de procéder au recrutement d'un salarié apte à le seconder efficacement ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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