Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 25/00071
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00071
Date de décision :
20 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00071 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVND
[Localité 8] [Localité 6] HABITAT
C/
[U] [F] [N]
[E] [V] [G]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Juin 2025
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 8] [Localité 6] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Madame [J] munie d'un pouvoir,
assignation en référé du 31 janvier 2025
DEFENDEURS :
M. [U] [F] [N], demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Mme [E] [V] [G], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 18 Avril 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2010 avec prise d’effet au 25 mai 2010, soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la société l’OPAC DE [Localité 6] a donné en location à Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] un appartement Type 6 n° 6 - étage 02 – bâtiment 16 situé [Adresse 5] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer et des charges provisionnelles mensuels de 663,69 €.
Par exploit d'un commissaire de justice en date du 18 novembre 2024 la bailleresse a fait délivrer à Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] un commandement visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 2 987,35 €, ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 novembre 2024 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à domicile, le 31 janvier 2025 la société [Localité 8] DIJON HABITAT, venant aux droits de l’OPAC de DIJON a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :
- Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] ainsi que celle de toutes personnes introduites par eux dans les lieux,
- condamner solidairement ces derniers à lui payer le montant de la dette locative soit la somme de 2 987,35 euros , une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux, ainsi que 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières.
Le 3 février 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 avril 2025 au cours de laquelle la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT , représentée par Madame [J] , a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu’exposées dans son exploit introductif d’instance sauf à produire un décompte actualisé présentant une dette locative de 6 596,63 € mois de mars 2025 inclus ;
Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] ne sont ni présents ni représentés à l’audience ;
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Cette saisine peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
Elle peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de la société [Localité 8] [Localité 6] HABITAT sera déclarée recevable.
Sur le fond
Selon l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :
- Que depuis le 25 mai 2010 Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] sont locataires d’un appartement Type 6 n° 6 - étage 02 – bâtiment 16 situé [Adresse 5] à [Localité 7]
- Que le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, celui-ci pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.
- Que les locataires n’ont pas régularisé les causes du commandement de payer qui leur a été notifié le 18 novembre 2024 dans le délai de deux mois, de sorte que , les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 19 janvier 2025
Le bénéfice de la clause résolutoire étant acquis à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT à compter du 19 janvier 2025, Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] occupent dès lors le logement sans droit ni titre depuis cette date, de sorte que, faute de libération spontanée des lieux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article l 412-1 du Code de procédures civiles d’exécution.
En outre, afin de réparer le préjudice découlant pour la bailleresse de l’occupation indue de son bien immobilier, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant mensuel correspondant à celui des loyers et provisions sur charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail , avec indexation, et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
Il ressort du dernier décompte versé à l’audience que les locataire restent devoir à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT , au titre de l’arriéré locatif, la somme de 6 596,63 € mois de mars 2025 inclus ;
Absent à l’audience, Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] n’apportent aucun élément pouvant contester le principe et le montant de la dette ;
En conséquence, Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] seront condamnés solidairement à payer à la requérante la somme provisionnelle de 6 596,63 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner solidairement Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] à la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail conclu pour le logement type 6 n° 6 - étage 02 – bâtiment 16 situé [Adresse 5] à [Localité 7] entre l’OPAC de [Localité 6] et Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] est acquise à compter du 19 janvier 2025.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] à payer à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme provisionnelle de 6 596,63 €, mois de mars 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNONS à Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] à verser mensuellement à une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 31 octobre 2024 date de résiliation du bail, avec indexation, et intérêts au taux légal à compter de la présente décision , et ce jusqu’à complète libération effective et définitive des lieux.
CONDAMNONS Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] à régler à [Localité 8] [Localité 6] HABITAT la somme de 300 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS solidairement Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 novembre 2024, de l'assignation en référé et leur dénonciation à la Préfecture.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
RAPPELONS que Monsieur [U] [F] [N] et Madame [E] [V] [G] seront également tenus solidairement au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'Or .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 20 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Marie LANGLOIS, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection assistée de Martine LECOMTE, Greffier,
Le greffier, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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