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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.280

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10657 F Pourvoi n° B 19-15.280 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 La société Klecar France, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.280 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Carmila, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société SDC, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Klecar France, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klecar France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Klecar France ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Klecar France. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication par la société Klecar à Mme T... en qualité d'expert, sous astreinte de 1 000 euros tous les 15 jours, des procès-verbaux d'ouverture et de réception des travaux, du plan d'état des lieux avant travaux, du plan du projet des travaux et de la notice descriptive de ces travaux ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que le juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait donc pas à être saisi d'une demande par les parties ou l'expert pour prononcer une astreinte ayant pour objet d'assurer l'exécution de son injonction ; qu'à titre subsidiaire, Klecar soutient qu'elle ne peut exécuter la demande de communication de pièces car le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2018 et que l'injonction est devenue sans objet ; que le juge du contrôle de l'expertise a invité l'expert à déposer son rapport en l'état, par une ordonnance du 13 juin 2018 qu'il a rétractée par une ordonnance prononcée le 23 juillet 2018 prorogeant le délai de dépôt du rapport jusqu'au 15 novembre 2018 compte tenu de l'appel ; qu'en l'état de cette prorogation du délai de dépôt du rapport, l'expert T... n'était toujours pas dessaisi de sa mission à la date des dernières écritures de l'appelante et celle-ci ne produit aucune pièce tendant à démontrer que l'expert serait à ce jour dessaisi ; que l'injonction de communication de pièces sous astreinte doit être confirmée ; 1) ALORS QUE la cour d'appel doit se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits qui lui sont soumis ; que la cour d'appel a constaté que le juge chargé du contrôle de l'expertise, par une ordonnance prononcée le 23 juillet 2018, avait prorogé le délai de dépôt du rapport jusqu'au 15 novembre 2018 ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que l'expert n'était toujours pas dessaisi de sa mission à la date des dernières écritures de l'appelante, sans rechercher si la mission de l'expert avait été prorogée après le 15 novembre 2018, la cour d'appel, devant qui l'affaire avait été débattue le 14 décembre 2018, a statué par un motif inopérant et violé l'article 561 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la mission de l'expert avait été prorogée jusqu'au 15 novembre 2018 ; qu'aucune des parties ne prétendait qu'une nouvelle prorogation avait été accordée au-delà de cette date ; qu'en énonçant, pour confirmer l'ordonnance entreprise, que la société Klecar ne produisait aucune pièce tendant à démontrer que l'expert serait à ce jour dessaisi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ET ALORS ENFIN QUE la société Klecar faisait valoir qu'elle avait cédé les murs de la galerie marchande et n'avait conservé aucune des pièces réclamées par l'expert ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance ayant ordonné la communication de ces pièces sous astreinte, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

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