Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/13838 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMECF
Ordonnance n° 2024/M264
Madame [X] [L] [H] née [F]
Monsieur [Y] [R] [A] [H]
Tous deux représentés par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Appelants et défendeurs
Monsieur [O] [U] [G]
représenté par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [P] [C] [Z] épouse [G]
Tous deux représentés par Me Lucille DE RIVOYRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimés et demandeurs à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, ayant, dans le litige opposant M. [O] [G] et Mme [P] [Z] épouse [G] à M. [Y] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] :
- condamné M. [H] et Mme [F] épouse [H] à payer à M. [G] et Mme [Z] épouse [G] la somme de 7 200 euros au titre des désordres relatifs au défaut de raccordement eaux usées du regard n°2,
- rejeté la demande de M. [G] et Mme [Z] épouse [G] en condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] à leur payer la somme de 18 589, 26 euros au titre des désordres relatifs aux travaux de réfection de la toiture,
- rejeté la demande de M. [G] et Mme [Z] épouse [G] en condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] à leur payer une somme au titre des désordres relatifs à l'humidité dans la chambre parentale,
- rejeté le surplus des demandes,
- rejeté la demande de M. [G] et Mme [Z] épouse [G] en condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] pour préjudice moral,
- rejeté la demande de M. [H] et Mme [F] épouse [H] en condamnation de M. [G] et Mme [Z] épouse [G] pour préjudice moral du fait d'une procédure abusive,
- rejeté la demande de M. [H] et Mme [F] épouse [H] en condamnation de M. [G] et Mme [Z] épouse [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] et Mme [F] épouse [H] à payer à M. [G] et Mme [Z] épouse [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] et Mme [F] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Vu la déclaration d'appel notifiée le 9 novembre 2023 par M. [H] et Mme [F] épouse [H].
Vu les conclusions d'incident transmises le 17 janvier 2024 et le 17 mai 2024, par M. [G] et Mme [Z] épouse [G], qui sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il ordonne la radiation de l'appel, pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile, la condamnation de M. [H] et Mme [F] épouse [H] à la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et qu'il déboute ces derniers de leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions en réponse transmises le 17 mai 2024, par M. [H] et Mme [F] épouse [H], sollicitant du conseiller de la mise en état qu'il :
- juge qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 septembre 2023 dont ils ont relevé appel.
En conséquence,
- dise n'y avoir lieu à radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- déboute M.[G] et Mme [Z] épouse [G] de leur demande de radiation et de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- les autorise à se libérer provisionnellement des condamnations mises à leur charge par le jugement dont appel et jusqu'à ce qu'un arrêt au fond soit rendu par la cour, par mensualités de 300 euros.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
En l'espèce, il est acquis que M. [H] et Mme [F] épouse [H] sont redevables envers M. [G] et Mme [Z] épouse [G] de la somme totale de 9 200 € aux termes de la décision entreprise de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Or, les appelants n'allèguent, ni ne justifient d'aucun paiement des sommes dues, même partiels.
Ils expliquent l'absence d'exécution de la décision entreprise par une impossibilité financière, compte tenu du montant des revenus dont ils disposent.
Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés des débiteurs condamnés.
En l'espèce, ils produisent aux débats les pièces suivantes :
- leur avis commun d'imposition 2023 sur les revenus 2022 qui présente un revenu fiscal de référence de 63 267 euros soit un revenu mensuel moyen de 5 272, 25 euros,
- un relevé de compte qui concerne le mois de décembre 2023 et fait apparaître un solde débiteur de 579, 32 euros, ainsi que la justification d'un enfant à charge, étudiant, avec un loyer de 545 €.
- deux bulletins de salaire de Mme [F] épouse [H] pour les mois d'octobre et décembre 2023 pour des montants respectifs de 790, 36 euros et 1 917, 77 euros.
En outre, le litige opposant les parties est né à la suite de la vente du bien immobilier de M. [H] et Mme [F] épouse [H], qui ne justifient pas avoir utilisé la totalité du produit de la vente, le solde de celle-ci demeurant donc une source de liquidités incontestable.
Ces éléments permettent d'apprécier les facultés financières des appelants et font apparaître qu'il ne leur est pas impossible d'exécuter le jugement entrepris et que cette exécution n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient, en conséquence d'ordonner la radiation de la procédure d'appel en cours.
La radiation prévue par l'article 524 du code de procédure civile est une mesure d'administration judiciaire. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire,
Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires,
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [H] et Mme [F] épouse [H] aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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