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Cour de cassation, 06 juin 2019. 18-14.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-14.136

Date de décision :

6 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juin 2019 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° N 18-14.136 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ la société Capik, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ la société Ikos environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre deux arrêts rendus les 10 novembre 2016 et 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Ideal technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Spiessens Machinebouw, dont le siège est [...] , [...], défenderesses à la cassation ; La société Axa France IARD a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat des sociétés Capik et Ikos environnement, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux sociétés Capik et Ikos environnement du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Spiessens Machinebouw ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 10 novembre 2016 et 18 janvier 2018) que la société Ideal technologies (société Ideal) assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) s'est engagée à fournir à la société Capik une installation de séchage et de traitement de l'air pour une usine de méthanisation ; qu'à la suite de difficultés de livraison et de désordres, la société Capik a obtenu la désignation d'un expert par ordonnance d'un juge des référés d'un tribunal de commerce ; que la société Capik a attrait la société Ideal devant un tribunal de commerce aux fins d'indemnisation ; que la société Ikos environnement (société Ikos) cocontractant de la société Capik est intervenue volontairement à la procédure ; que la société Ideal a appelé en garantie son assureur ; que le tribunal de commerce a statué par jugement du 26 juin 2015 ; que la société Axa a interjeté appel le 9 juillet 2015, intimant les sociétés Ideal, Capik, Ikos, que la société Ideal a, le 15 juillet 2015, formé un appel intimant les sociétés Axa et Capik ; que la société Axa a, sur cet appel, le 26 novembre 2015, fait un appel provoqué contre les sociétés Capik et Ikos et un appel incident par conclusions contre la société Capik ; que les deux appels ont été joints ; Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses première et deuxième branches, formé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Attendu que les sociétés Capik et Ikos font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré caduc l'appel formé par la société Ideal à leur encontre et les déboutant de leur demande tendant à voir dire caduque la déclaration d'appel de la société Ideal à l'égard de toutes les parties intimées, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique ; qu'en relevant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le fait que les conclusions de la société Idéal ne mentionnent que le n° 15/03389, correspondait à la nouvelle situation créée par la jonction, les deux instances jointes étant désormais appelées sous le numéro de rôle de l'affaire la plus ancienne, puis que le message en réponse du greffe avait rattaché les conclusions à l'instance numéro 15/03389 c'est-à-dire à l'instance sous le numéro duquel les procédures avaient été jointes par ordonnance du 8 septembre 2015, pour considérer qu'il ne pouvait en être déduit que les conclusions de la société Idéal en date du 8 octobre 2015 ne concernaient que la première instance initiée par la société Axa quand bien même ces conclusions étaient rattachées à l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 15/03389 qui correspondait à la déclaration d'appel de la société Axa et que le message RPVA de la société Idéal comportait la mention suivante : « dépôt conclusions appel incident intimé », la cour d'appel, pour apprécier l'étendue de la caducité de la déclaration d'appel de la société Idéal, s'est fondée sur la mesure de jonction d'instances en violation des articles 368, 908 et 911 du code de procédure civile ; 2°/ que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Ces envois, remises et notifications font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le message en réponse du greffe a rattaché les conclusions de la société Idéal du 8 octobre 2015, qui étaient elle-même accompagnées d'un message RPVA indiquant « dépôt conclusions appel incident intimé », à l'instance numéro 15/03389 correspondant à la déclaration d'appel de la société Axa ; qu'en énonçant qu'il ne peut être déduit que lesdites conclusions ne concernent que la première instance initiée par la société Axa dès lors que le dispositif de ces conclusions concernait à la fois la responsabilité de la société Idéal à titre principal et la garantie de la société Axa, son assureur, quand la cour d'appel devait se fonder sur les seuls éléments susmentionnés sans pouvoir se référer au contenu substantiel des conclusions en cause, celle-ci a violé les articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du même code ; Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif des conclusions adressées par le réseau privé virtuel d'avocat (RPVA) par la société Ideal concernait à la fois la responsabilité de la société Ideal à titre principal et la garantie contre la société Axa son assureur et exactement retenu que, si le message en réponse du greffe à cette transmission avait rattaché lesdites conclusions à l'instance initiée par la société Axa, il ne s'agissait que d'un rattachement purement administratif lié à la jonction des procédures d'appel par ordonnance du 18 septembre 2015 dont il ne pouvait être déduit qu'elles ne concernaient que cette instance, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal formé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 : Attendu que les sociétés Capik et Ikos font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevables les appels incidents et provoqués formés par la société Axa, alors, selon le moyen : 1°/ que l'appel peut-être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel interjetée par la société Idéal devait être déclarée caduque à l'égard de la société Capik ; qu'il en résultait que la société Capik ne pouvait plus se voir reconnaître la qualité de partie intimée et qu'en conséquence aucun appel incident ne pouvait être formé à son encontre ; qu'en énonçant que la société Axa est intimée dans la deuxième instance initiée par la société Idéal le 15 juillet 2015, que c'est à ce titre qu'elle a assigné aux fins d'appel incident et provoqué les sociétés Capik et Ikos le 26 novembre 2015, soit dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelante en date du 8 octobre 2015, que la caducité de l'appel principal de la société Axa n'a donc pas d'incidence sur la recevabilité de son appel incident et provoqué dans la seconde instance de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables ces appels incidents et provoqués, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile ; 2°/ que l'appelant qui, du fait de son abstention, voit, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel frappée de caducité à l'égard d'une partie qu'il a intimée, n'est pas recevable à former ensuite appel incident ou provoqué à l'égard de cette même partie en se prévalant à cette fin de sa propre qualité d'intimé sur la déclaration d'appel interjetée par une autre partie à l'encontre de la même décision ; qu'en déclarant recevables les appels incident et provoqué formés par la société Axa à l'encontre de la société Capik et de la société Ikos tout en constatant qu'en raison de la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel effectuée le 29 septembre 2015, la déclaration d'appel de la société Axa était frappée de caducité à l'égard de la société Capik, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du code procédure civile ; Mais attendu que la caducité de la déclaration d'appel à l'égard d'un intimé ne prive pas le coïntimé du droit de former un appel incident sous réserve que celui-ci soit formé à compter de la date à laquelle il a reçu notification des premières conclusions de l'appelant ; Et attendu qu'ayant exactement retenu que l'ordonnance de jonction en date du 18 septembre 2015 n'avait pas créé d'instance unique, que la société Axa avait été intimée dans l'instance initiée par la société Ideal, qu'elle avait assigné aux fins d'appel incident et provoqué les sociétés Capik et Ikos le 26 novembre 2015 soit dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelant en date du 8 octobre 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que la caducité de l'appel principal de la société Axa n'avait pas d'incidence sur la recevabilité de ses appels incident et provoqué dans la seconde instance et que ceux-ci étaient recevables ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, pris en ses troisième et quatrième branches, dirigé contre l'arrêt du 10 novembre 2016 et sur le moyen unique du pourvoi principal, annexé, dirigé contre l'arrêt du 18 janvier 2018 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui est éventuel : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Capik et Ikos environnement aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour les sociétés Capik et Ikos environnement. ARRET DU 10 NOVEMBRE 2016 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque à l'égard de la société Capik la déclaration d'appel de la société Idéal Technologies, déboutant par là-même les sociétés Capik et Ikos Développement de leur demande tendant à voir dire et juger caduque à l'égard de toutes les parties intimées la déclaration d'appel de la société Idéal Technologies, sans exception ni réserves, Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes conditions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; qu'en l'espèce il est constant que la société Idéal Technologies a formé appel le 15 juillet 2015 et qu'elle disposait d'un délai prenant fin au 15 novembre 2015 (trois mois + un mois) pour signifier ses conclusions à la société Capik qui n'avait pas constitué avocat ; que comme il a été indiqué précédemment la constitution antérieure des sociétés Capik et Ikos dans l'instance en référé aux fins de suspension de l'exécution provisoire ne saurait être prise en compte dans le présent litige ; que ni la notification de conclusions au greffe de la cour ni la notification de conclusions par voie électronique au conseil adverse en date du 8 octobre 2015 par la société Idéal Technologies, ne valent notification à la société Capik, qui ne s'est constituée que le 20 octobre 2015 ; qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel interjetée par la société Idéal Technologies à l'égard de la société Capik ; qu'il est constant que la société Idéal Technologies a conclu le 8 octobre 2015 en mentionnant sur son message RPVA dépôt conclusions appel incident intimé ; que le message en réponse du greffe a rattaché les conclusions à l'instance numéro 15/03 389 c'est-à-dire l'instance sous le numéro duquel les procédures avaient été jointes par ordonnance du 8 septembre 2015 ; que de ce rattachement purement administratif il ne peut être déduit que lesdites conclusions ne concernent que la première instance initiée par la société Axa ; qu'en effet le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour concerne à la fois la responsabilité de la société Idéal Technologies à titre principal et la garantie de la société Axa son assureur ; qu'il en résulte que les litiges sont divisibles puisque les condamnations éventuelles à venir pourront faire l'objet d'une exécution distincte ; que par conséquent les conclusions de la société Idéal Technologies ont été notifiées dans le délai légal de trois mois de sorte que sa déclaration d'appel n'est pas caduque à l'égard de la société Axa, Et aux motifs éventuellement adoptés qu'il convient d'observer que ces conclusions commencent par le texte suivant : "- La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Idéal Technologies (ci-après dénommée Idéal) contre un jugement rendu par le tribunal de commerce de Dieppe le 25 juin 2015 ayant statué comme suit : . " ; que ces conclusions présentent ensuite d'une façon globale les moyens de la société Idéal Technologies sans distinction selon qu'ils se rattachent à l'instance introduite par la société Axa France IARD ou par la société Idéal Technologies ; que dans le dispositif des conclusions la société Idéal Technologies ne présente pas de demande à l'égard de la société Ikos qu'elle n'a pas intimée ; que les demandes qu'elle forme à l'égard de ses intimées correspondent à sa position dans l'ensemble du litige, sans que la demande formée contre la société Axa France IARD soit qualifiée d'appel incident ; que ces conclusions comprennent en conséquence la position de la société Idéal Technologies en tant qu'appelante et, concernant la partie consacrée à la demande de garantie, sa position à la fois en tant qu'appelante et en tant qu'intimée par la société Axa France IARD ; que dans ce contexte le fait que le message électronique 8 octobre 2015 d'accompagnement des conclusions qualifie celles-ci de conclusions en réponse et appel incident ne saurait exclure le lien qui existe entre ces conclusions et l'appel interjeté par la société Idéal Technologies ; que de même le fait que ces conclusions ne mentionnent que le n° 15/3389 correspond à la nouvelle situation créée par la jonction, les deux instances jointes étant désormais appelées sous le numéro de rôle de l'affaire la plus ancienne ; que les éléments qui précédent font ressortir que les conclusions du 8 octobre 2015 ont été régulièrement notifiées dans le délai légal au conseil de chacune des sociétés Nyssens et Axa France IARD ; que la déclaration d'appel de la société Idéal Technologies n'est donc pas caduque à l'égard de ces sociétés, 1° Alors en premier lieu qu'une jonction des instances ne crée pas une procédure unique ; qu'en relevant, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le fait que les conclusions de la société Idéal Technologies ne mentionnent que le n° 15/03389, correspondait à la nouvelle situation créée par la jonction, les deux instances jointes étant désormais appelées sous le numéro de rôle de l'affaire la plus ancienne, puis que le message en réponse du greffe avait rattaché les conclusions à l'instance numéro 15/03389 c'est-à-dire à l'instance sous le numéro duquel les procédures avaient été jointes par ordonnance du 8 septembre 2015, pour considérer qu'il ne pouvait en être déduit que les conclusions de la société Idéal Technologies en date du 8 octobre 2015 ne concernaient que la première instance initiée par la société Axa France IARD quand bien même ces conclusions étaient rattachées à l'instance enregistrée sous le numéro de rôle 15/03389 qui correspondait à la déclaration d'appel de la société Axa France IARD et que le message RPVA de la société Idéal Technologie comportait la mention suivante : « dépôt conclusions appel incident intimé », la cour d'appel, pour apprécier l'étendue de la caducité de la déclaration d'appel de la société Idéal Technologies, s'est fondée sur la mesure de jonction d'instances en violation des articles 368, 908 et 911 du code de procédure civile, 2° Alors en deuxième lieu les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication. Ces envois, remises et notifications font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que le message en réponse du greffe a rattaché les conclusions de la société Idéal Technologies du 8 octobre 2015, qui étaient elle-même accompagnées d'un message RPVA indiquant « dépôt conclusions appel incident intimé », à l'instance numéro 15/03389 correspondant à la déclaration d'appel de la société Axa France IARD ; qu'en énonçant qu'il ne peut être déduit que lesdites conclusions ne concernent que la première instance initiée par la société Axa France IARD dès lors que le dispositif de ces conclusions concernait à la fois la responsabilité de la société Idéal Technologies à titre principal et la garantie de la société Axa France IARD, son assureur, quand la cour d'appel devait se fonder sur les seuls élément susmentionnés sans pouvoir se référer au contenu substantiel des conclusions en cause, celle-ci a violé les articles 748-1 et 748-3 du code de procédure civile, ensemble les articles 908 et 911 du même code, 3° Alors en troisième lieu et à titre subsidiaire que l'indivisibilité s'apprécie en matière de procédure en fonction de l'objet des demandes ; qu'en énonçant que le dispositif des conclusions qui seul saisit la cour concerne à la fois la responsabilité de la société Idéal Technologies à titre principal et la garantie de la société Axa son assureur pour en déduire que les litiges sont divisibles puisque les condamnations éventuelles à venir pourront faire l'objet d'une exécution distincte, la cour d'appel a violé les règles gouvernant l'indivisibilité en matière de procédure, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile, 4° Alors en quatrième lieu et à titre subsidiaire que l'indivisibilité s'apprécie en matière de procédure en fonction de l'objet des demandes ; qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, au soutien de son action en garantie à l'encontre de la société Axa France IARD, la société Idéal Technologies avait soutenu que l'ensemble des faits dommageables invoqués par la société Capik étaient survenus postérieurement à la prise d'effet initiale de la garantie qui demeurait en cours, si, pour s'opposer à sa mise en jeu, la société Axa France IARD avait alors contesté l'existence même d'une déception des travaux au sens qui lui était donné dans le contrat conclu avec la société Capik et fait valoir que certaines garanties ne pouvaient être mobilisées eu égard à différentes circonstances factuelles tenant aux très nombreuses réserves prises, aux travaux de reprise engagés, à l'intervention du sous-traitant, etc. de sorte que l'appréciation de la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ne pouvait être dissociée des éléments établissant la responsabilité contractuelle de la société Idéal Technologies et qu'il s'en déduisait une indivisibilité venant justifier la caducité à l'égard de toutes les parties de la déclaration d'appel de la société Idéal Technologies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des règles gouvernant l'indivisibilité en matière de procédure, ensemble les articles 908 et 911 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevables les appels incident et provoqués formés par la société Axa France IARD, Aux motifs propres que l'ordonnance de jonction en date du 8 septembre 2015 n'a pas créé d'instance unique (Cass. 2ème civ. 4 décembre 2014) ; qu'en l'espèce la société Axa est intimée dans la deuxième instance initiée par la société Idéal Technologies le 15 juillet 2015 ; que c'est à ce titre qu'elle a assigné aux fins d'appel incident et provoqué les sociétés Capik et Ikos le 26 novembre 2015, soit dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelante en date du 8 octobre 2015 ; que la caducité de l'appel principal de la société Axa n'a donc pas d'incidence sur la recevabilité de son appel incident et provoqué dans la seconde instance ; que c'est pourquoi, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables ces appels incidents et provoqués, Et aux motifs éventuellement adoptés que même en cas de jonction, chaque instance d'appel conserve son autonomie ; que la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel formé dans l'une des instances, est sans incidence sur la recevabilité ou l'irrecevabilité des appels, incident ou provoqué, formés dans l'autre ; que la société Axa France IARD, intimée dans l'instance d'appel engagée par la société Ideal Technologies, a reçu notification des conclusions de celles-ci le 8 octobre 2015 ; qu'elle est recevable à agir les 24 et 26 novembre 2015 dans cette instance, en appel incident et provoqué, contre la société Capik, et en appel provoqué (par l'appel principal de la société Idéal Technologies) contre la société Ikos ; que la demande tendant à voir déclarer les appels incident et provoqués de la société Axa France IARD dans l'instance d'appel engagé par la société Idéal Technologies n'est donc pas fondée ; qu'elle ne peut aboutir, Alors en premier lieu que l'appel peut-être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la déclaration d'appel interjetée par la société Idéal Technologies devait être déclarée caduque à l'égard de la société Capik ; qu'il en résultait que la société Capik ne pouvait plus se voir reconnaître la qualité de partie intimée et qu'en conséquence aucun appel incident ne pouvait être formé à son encontre ; qu'en énonçant que la société Axa est intimée dans la deuxième instance initiée par la société Idéal Technologies le 15 juillet 2015, que c'est à ce titre qu'elle a assigné aux fins d'appel incident et provoqué les sociétés Capik et Ikos le 26 novembre 2015, soit dans le délai de deux mois à compter des conclusions de l'appelante en date du 8 octobre 2015, que la caducité de l'appel principal de la société Axa n'a donc pas d'incidence sur la recevabilité de son appel incident et provoqué dans la seconde instance de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré recevables ces appels incidents et provoqués, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du code de procédure civile, Alors en second lieu que l'appelant qui, du fait de son abstention, voit, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, sa déclaration d'appel frappée de caducité à l'égard d'une partie qu'il a intimée, n'est pas recevable à former ensuite appel incident ou provoqué à l'égard de cette même partie en se prévalant à cette fin de sa propre qualité d'intimé sur la déclaration d'appel interjetée par une autre partie à l'encontre de la même décision ; qu'en déclarant recevables les appels incident et provoqué formés par la société Axa France IARD à l'encontre de la société Capik et de la société Ikos environnement tout en constatant qu'en raison de la tardiveté de la signification de la déclaration d'appel effectuée le 29 septembre 2015, la déclaration d'appel de la société Axa France IARD était frappée de caducité à l'égard de la société Capik, la cour d'appel a violé les articles 548 et 550 du code procédure civile. ARRÊT DU 18 JANVIER 2018 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la société Axa France IARD, puis, statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel et y ajoutant, d'avoir débouté les sociétés Capik et Ikos environnement de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD, condamné les sociétés Capik et Ikos environnement, in solidum avec la société Idéal Technologies, à payer à la société Axa France IARD la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la société Axa France IARD en première instance et dans la procédure d'appel initialement enregistrée sous le numéro RG 15/03505, Aux motifs que le tribunal, pour condamner la compagnie Axa in solidum avec la société Idéal Technologies, s'est borné à indiquer que « la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la société Idéal Technologies lui doit sa garantie et ayant participé aux réunions d'expertises et en connaissance de cause, sera condamnée un solidum avec la société Idéal Technologies à payer à la société Capik ses demandes retenues par le tribunal ; qu'or Axa avait conclu pour demander au tribunal de débouter les sociétés Idéal Technologies, Capik et Ikos environnement de l'ensemble de leurs prétentions en tant que dirigées à son encontre, développant sur cinq pages des moyens d'exclusion de sa garantie ; qu'ainsi qu'elle le soutient justement, le jugement doit être annulé en ce qu'il ne contient aucune motivation pour répondre aux prétentions et moyens dont il était saisi quant au principe de la garantie d'Axa, la simple mention « en sa qualité d'assureur de la société Idéal Technologies lui doit sa garantie » ne pouvant en tenir lieu ; que la cour étant saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer à nouveau, dans les mêmes conditions qu'en cas d'infirmation, au vu des écritures d'appel ; que les conditions particulières acceptées et signées par la société Idéal Technologies le 9 octobre 2012 précisent qu'y sont jointes les conditions générales n° 460642 version C et la notice d'information « application de la garantie dans le temps » n° 790009 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, pour constituer le contrat d'assurance ; que les conditions générales rappellent en préambule que le contrat d'assurance est constitué par les conditions générales qui définissent les obligations incombant à l'assureur et à l'assuré ainsi que le mode de fonctionnement du contrat, et les conditions particulières qui adaptent le contrat à la situation particulière de chaque risque à garantir en fonction des déclarations du souscripteur ; qu'elles définissent le contrat responsabilité civile entreprises souscrit par la société Idéal Technologies comme ayant l'objet suivant : « Le contrat garantit l'assuré, sous réserve des exclusions visés au chapitre IV « Exclusions générales », contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l'activité définie aux conditions particulières et résultant de dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers avant ou après la livraison d'un produit ou l'achèvement d'une prestation ou de travaux. Ce contrat s'applique : • à la Responsabilité civile avant livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce du fait : - des biens qu'il exploite, - des moyens humains et matériels qu'il met en oeuvre, - d'une prestation ou de travaux ; • à la Responsabilité civile après livraison des produits ou réception des travaux qui s'exerce en raison des dommages ayant pour origine : - une erreur de conception, - un vice caché de fabrication, de montage, de matière, - un défaut de sécurité, - une erreur dans l'exécution des prestations, - une erreur dans la rédaction des instructions et préconisations d'emploi, des documents techniques et d'entretien de ces produits, matériaux ou travaux, - un conditionnement des travaux exécutés, - un défaut de conseil lors de la vente » ; que le chapitre IV des conditions générales « Exclusions Générales » exclut notamment les malfaçons qui auraient entraîné des réserves d'un maître d'oeuvre, d'un bureau ou organisme de contrôle ou d'un maître d'ouvrage ; que le chapitre III prévoit des extensions de garantie sur mention en est faite aux conditions particulières du contrat, accordées dans les termes, limites et exclusions du contrat auxquels il n'est pas expressément dérogé et sous réserve des dispositions particulières ci-après ; que de l'analyse des conditions particulières de la police souscrite par Idéal Technologies et des conditions de garantie (extension et exclusion) prévues aux conditions générales, il résulte que Idéal Technologies est assurée comme suit : • Avant livraison ou réception des travaux : * dommages matériels (défini comme la détérioration ou la destruction d'une chose ( ) et immatériels consécutifs), * dommages immatériels non consécutifs (art. 3.3 des CG, dans la limite de 250.000 €) ; sont garantis les dommages immatériels qui sont la conséquence d'un dommage corporel ou matériel non garanti ; ne sont pas garantis les dommages survenant après livraison et les dommages consécutifs à un retard de livraison sauf si celui-ci résulte d'un accident, • Après livraison ou réception des travaux : * dommages immatériels non consécutifs (art. 3.4 des CG) ; dommages résultant d'un vice caché, d'un défaut de sécurité des produits fournis, d'une erreur commise ( ). Dans la mesure où ce vice caché, ce défaut ou cette erreur s'est révélée après livraison. Ne sont pas garantis tout préjudice pécuniaire résultant d'une insuffisance de performance ou de rendement du produit livré par rapport aux spécifications techniques définies au marché, qui se révèleraient après livraison en l'absence de test ou essais lors de la livraison ou alors que ceux-ci n'ont pas été jugés satisfaisants ; * frais de dépose (3.4.2 des CG) les frais de dépose repose des produits fournis par l'assuré pour autant que sa responsabilité soit recherchée du fait d'un vice caché, d'un défaut de sécurité des produits fournis, d'une erreur commise ( ) dans la mesure où de vice caché, ce défaut ou cette erreur s'est révélé après livraison ; ne sont pas garantis les frais de dépose du produit lorsque sa pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré ; qu'il ressort de l'ensemble du dossier que l'installation confiée par la société Capik à la société Idéal Technologies a pris du retard dans son exécution compte tenu notamment des difficultés techniques rencontrées ; que l'expert judiciaire désigné à la demande de la société Capik a procédé à plusieurs réunions au cours desquelles il a décrit l'état d'avancement des travaux et l'état de l'installation, et établi une note de synthèse technique le 5 mai 2014 après une dernière visite du site le 30 avril 2014, suivi d'un rapport de synthèse technique en juillet 2014 ; que la réception de l'installation a eu lieu avec réserves les 23 mai et 5 juin 2014, puis la société Capik a demandé à l'expert de mettre fin à ses opérations en juillet 2014 ; que les dommages matériels dont elle fait état n'ont pas d'autre cause que les éléments ayant fait l'objet des constats en cours d'expertise et réserves à la réception ; que de l'ensemble des conditions applicables à la police souscrite par la société Idéal Technologies, il résulte que les dommages matériels correspondant exclusivement à des malfaçons, non façons, désordres, dysfonctionnements affectant l'installation fournie par la société Idéal Technologies, tous réservés à la réception, ne sont pas garantis ; que les dommages immatériels résultant du retard et ceux résultant de l'insuffisance de performance réservée à la réception ne sont pas garantis ; que les sociétés Capik et Ikos environnement doivent en conséquence être déboutées de leurs demandes en paiement et la société Idéal Technologies de sa demande de garantie au titre des pénalités de retard, préjudice lié aux travaux de reprise, préjudices résultant des moyens humains mis en oeuvre par la société Capik (pendant la période de retard), travaux de réparation et préjudices subis au titre de la perte d'exploitation (redevance de traitement + vente de biogaz) et de valorisation de la totalité de l'énergie thermique disponible, telles que dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD qui sera mise hors de cause ; qu'en l'état, les parties ne produisent pas à la cour les éléments suffisants à lui permettre de déterminer le montant du préjudice réparable subi par la société Capik et la société Ikos environnement en ses diverses composantes, cette détermination supposant l'analyse d'éléments autres que de simples notes établies par les parties elles-mêmes sans pièces à l'appui et nécessitant des connaissances techniques dont la cour ne dispose pas ; que le rapport de synthèse établi par l'expert qui n'a pu mener sa mission à terme, auquel les parties sont renvoyées, est en l'état insuffisant, étant observé que l'expert, lorsque la société Capik a demandé qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, devait encore procéder à l'analyse détaillée des désordres, des préjudices matériels et pénalités, au vu des pièces dont communication et production avaient été demandées par l'expert aux parties, leur soumettant la procédure à mettre en oeuvre pour cette étude ; que dans ces conditions, il convient de désigner à nouveau M. R... en qualité d'expert, pour qu'il poursuivre les opérations d'expertise indispensables à la solution du litige et avec la mission ci-après, avec un co-expert ayant une spécialité financière, et ce aux frais avancés de la société Capik et de la société Ikos environnement auxquelles il incombe la charge de la preuve du bien fondé de leurs prétentions, 1° Alors en premier lieu que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt « qu'en l'état, les parties ne produisent pas à la cour les éléments suffisants à lui permettre de déterminer le montant du préjudice réparable subi par la société Capik et la société Ikos environnement en ses diverses composantes, cette détermination supposant l'analyse d'éléments autres que de simples notes établies par les parties elles-mêmes sans pièces à l'appui et nécessitant des connaissances techniques dont la cour ne dispose pas, que le rapport de synthèse établi par l'expert qui n'a pu mener sa mission à terme, auquel les parties sont renvoyées, est en l'état insuffisant, étant observé que l'expert, lorsque la société Capik a demandé qu'il soit mis fin aux opérations d'expertise, devait encore procéder à l'analyse détaillée des désordres, des préjudices matériels et pénalités, au vu des pièces dont communication et production avaient été demandées par l'expert aux parties, leur soumettant la procédure à mettre en oeuvre pour cette étude et que dans ces conditions, il convient de désigner à nouveau M. R... en qualité d'expert, pour qu'il poursuivre les opérations d'expertise indispensables à la solution du litige » ; qu'il s'évince encore des motifs de l'arrêt que « les dommages matériels dont la société Capik fait état n'ont pas d'autre cause que les éléments ayant fait l'objet des constats en cours d'expertise et réserves à la réception et que de l'ensemble des conditions applicables à la police souscrite par la société Idéal Technologies, il résulte que les dommages matériels correspondant exclusivement à des malfaçons, non façons, désordres, dysfonctionnements affectant l'installation fournie par la société Idéal Technologies, tous réservés à la réception, ne sont pas garantis » ; qu'ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a tout à la fois débouté les sociétés Capik et Ikos environnement de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD en affirmant que les dommages matériels et immatériels allégués n'étaient pas garantis, ce qui supposait qu'ils soient préalablement identifiés et qualifiés, puis constaté qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants « pour apprécier la responsabilité encourue par la société Idéal Technologies » en tenant compte « notamment des engagements contractuels de la société Idéal Technologies et de la complexité de l'opération », l'expert commis par mesure avant-dire droit ayant en charge, en particulier, « de déterminer la cause et l'origine de chacun de ces désordres et dire s'ils relèvent de défaut de conception, d'exécution, manquements aux règles de l'art ou toute autre cause qui devra être précisée » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° Alors en deuxième lieu que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ; que l'appréciation par le juge des conditions de mise en oeuvre de la garantie due par l'assureur en exécution de la police d'assurance ne peut s'opérer qu'au regard des manquements préalablement identifiés, imputables à la personne responsable ; qu'il s'évince des constatations de l'arrêt que la cour d'appel, en l'état, n'était pas en mesure de statuer sur le bien fondé de l'action en responsabilité exercée par les sociétés Capik et Ikos environnement à l'encontre de la société Idéal Technologies et qu'il convenait à cette fin de sursoir à statuer et d'ordonner une mesure d'expertise aux fins, en particulier, de « déterminer la cause et l'origine de chacun des désordres et dire s'ils relèvent de défaut de conception, d'exécution, de manquements aux règles de l'art ou de toute autre cause qui devra être précisée » et de « réunir tous éléments techniques permettant à la cour d'apprécier la responsabilité encourue par la société Idéal Technologies ( ) » ; qu'en déboutant néanmoins les sociétés Capik et Ikos environnement de l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la société Axa France IARD aux motifs que les dommages invoqués n'étaient pas garantis par la police d'assurance souscrite par la société Idéal Technologies quand la nature des manquements imputables à l'assuré n'était pas encore déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances, 3° Alors en troisième lieu qu'une clause d'exclusion de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ; qu'en énonçant que de l'analyse des conditions particulières de la police souscrite par la société Idéal Technologies et des conditions de garantie (extension et exclusion) prévues aux conditions générales, il résulte que les dommages invoqués par les sociétés Capik et Ikos environnement ne sont pas garantis sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la société Idéal Technologies avait eu connaissance, avant la réalisation du sinistre, des clauses de limitation et d'exclusion de garantie stipulées dans les conditions générales de la police d'assurance souscrite auprès de la société Axa France IARD et les avait acceptées, la seule mention figurant dans les conditions particulières selon laquelle les conditions générales et la notice d'information avaient été jointes à celles-ci étant insuffisante à établir cette acceptation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-2 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 4° Alors en quatrième lieu que l'action directe de la victime permet à cette dernière de mettre en oeuvre un droit propre sur l'indemnité d'assurance, qui ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance mais trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est responsable ; que le succès de l'action directe exercée par la victime n'est aucunement subordonné à l'attitude de l'assuré ; qu'en énonçant que la société Idéal Technologies ne conteste plus aujourd'hui que les conditions générales lui sont opposables, y faisant elle-même référence pour en déduire que les société Capik et Ikos environnement, qui agissaient à l'encontre de la société Axa France IARD sur le fondement de l'action directe définie par l'article L. 124-3 du code des assurances, devaient être déboutées de leurs demandes en paiement, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, 5° Alors en cinquième lieu que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'aux termes de l'article 4.3 des conditions générales de la police d'assurance par la société Idéal Technologies auprès de la société Axa France IARD : « Ne sont pas garantis : Les dommages résultant : - d'une défectuosité du matériel de l'assuré ou de ses installations connues de lui ; - de malfaçons qui auraient entraîné des réserves d'un maître d'oeuvre, d'un bureau ou organisme de contrôle ou d'un maître d'ouvrage ; demeurent toutefois garantis les dommages qui surviennent pendant le délai strictement nécessaire à l'exécution des travaux pendant à la disparition des défectuosités et malfaçons, sans que ce délai puisse, sauf convention contraire antérieure à l'événement dommageable, excéder trois mois décomptés à partir de la date de constatation des défectuosités et malfaçons ou de notifications de réserves ( ) ; - d'une absence de réception de la part d'un maître d'ouvrage ; - du choix délibéré d'une économie abusive sur le coût de la prestation ou sur les modalités d'exploitation ; qu'en énonçant qu'au regard des conditions applicables à la police d'assurance souscrite par la société Idéal Technologies, « les dommages matériels correspondant exclusivement à des malfaçons, non façons, désordres, dysfonctionnements affectant l'installation fournie par la société Idéal Technologies, tous réservés à la réception, ne sont pas garantis » la cour d'appel a ajouté à la clause d'exclusion de garantie exprimée dans l'article 4.4. des conditions générales de la police d'assurance et l'a par conséquent dénaturée en violation du principe susvisé, 6° Alors en sixième lieu que l'action directe de la victime permet à cette dernière de mettre en oeuvre un droit propre sur l'indemnité d'assurance, qui ne peut s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance mais trouve son fondement dans le droit à réparation du préjudice causé par l'accident dont l'assuré est responsable ; qu'en énonçant que les dommages immatériels résultant du retard et ceux résultant de l'insuffisance de performance réservée à la réception ne sont pas garantis, sans rechercher, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la garantie de la société Axa France IARD ne s'appliquait pas néanmoins aux dommages nés de la perte d'exploitation, des pertes financières liées au défaut de valorisation d'énergie et des moyens humains mobilisés en raison des désordres et dysfonctionnement constatés tant avant qu'après la réception de l'installation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 124-3 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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Cour de cassation 2019-06-06 | Jurisprudence Berlioz