Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 26 SEPTEMBRE 2023 à
la SELARL 2BMP
la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS
AD
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2023
MINUTE N° : - 23
N° RG 21/02104 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GNF3
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 07 Juillet 2021 - Section : ENCADREMENT
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
né le 19 Mars 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. BEE ENGINEERING prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-François BOULET de la SELARL BLB ET ASSOCIÉS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 10 mai 2023
Audience publique du 13 Juin 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 26 septembre 2023 (Délibéré initialement prévu le 17 Octobre 2023), Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [V] a été engagé le 23 février 2018 par la SASU Bee Engineering en qualité d'ingénieur consultant, catégorie cadre, position 2,1, coefficient hiérarchique 115 de la classification de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2019, l'employeur a notifié au salarié un avertissement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 mai 2019, l'employeur a demandé au salarié de justifier de ses absences et l'a informé qu'il le considérait en situation d'abandon de poste depuis le 3 avril 2019.
Le 9 mai 2019, l'employeur a convoqué M. [L] [V] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement.
Le 24 mai 2019, la société Bee Engineering a notifié au salarié son licenciement pour faute grave.
Par requête du 8 octobre 2019, M. [L] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir l'annulation de la sanction disciplinaire ainsi que le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juillet 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Jugé que le licenciement pour faute grave de M. [L] [V] était fondé ;
En conséquence,
- Débouté M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,
- Rejeté toutes autres demandes plus amples et reconventionnelles.
Le 21 juillet 2021, M. [L] [V] a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 30 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [L] [V] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 7 juillet en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Bee Engineering à verser à M. [L] [V] les sommes suivantes :
-Rappel de salaires avril et mai 2019 : 3.193,28 euros ;
-Congés payés afférents : 319,32 euros ;
-Annulation de l'avertissement : 500,00 euros ;
-Indemnité de préavis : 8202,00 euros ;
-Congés payés afférents : 820,00 euros ;
-Indemnité de licenciement : 797,42 euros ;
-Dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée : 18 000 euros ;
-Prime de vacances 2019 : 325,99 euros ;
Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi que d'une attestation destinée à Pôle Emploi.
Condamner la société Bee Engineering aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 décembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S.U Bee Engineering demande à la cour de :
Confirmer le jugement prud'homal, en ce qu'il a débouté M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a débouté la société Bee Engineering de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Débouter M. [L] [V] de l'intégralité de ses demandes,
Condamner M. [L] [V] à verser à la société Bee Engineering la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
M. [L] [V] a été licencié pour faute grave par la SASU Bee Engineering.
Dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [L] [V] des absences injustifiées.
M. [L] [V] était placé en situation dite d'inter-contrat ou d'inter-projet à partir de la fin de sa mission au 8 mars 2019. Une situation d'inter-contrat est une période pendant laquelle un salarié est dans l'attente d'une nouvelle mission fournie par son employeur et qui dépend des demandes des clients de celui-ci. La situation d'inter-contrat ne correspond pas à une suspension du contrat de travail et le salarié doit continuer à rester à la disposition de son employeur en contrepartie du versement de sa rémunération.
La société Bee Engineering verse aux débats un courriel adressé le 29 mars 2019 à M. [L] [V] et le convoquant sur son lieu de travail le 3 avril 2019 (pièce n° 3 du dossier employeur).
M. [L] [V] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail. Il se prévaut d'une lettre adressée la SASU Bee Engineering le 27 mars 2019 qui démontrerait, selon lui, sa volonté de se tenir à la disposition de son employeur (pièce n° 4 du dossier employeur).
Cependant, dans cet écrit, le salarié a demandé à son employeur de communiquer avec lui par voie postale, indiquant qu'il était « en situation de transition vers un nouveau logement ». La cour relève que M. [L] [V] n'a pas mentionné sa nouvelle adresse sur cet écrit. Surtout, le salarié ne manifeste aucune intention de se rendre sur son lieu de travail. L'employeur était fondé à refuser de correspondre par voie postale avec le salarié et à continuer à s'adresser à lui par téléphone ou par courriel dès lors que le contrat de travail n'était pas suspendu.
La SASU Bee Engineering a adressé au salarié un courriel, resté sans réponse, le 11 avril 2019 puis lui a notifié un avertissement par lettre recommandée du 23 avril 2019. Par lettre recommandée du 3 mai 2019, elle lui a fait savoir qu'elle le considérait comme en situation d'abandon de poste et lui a enjoint de réintégrer son lieu de travail.
Ce n'est que le 13 mai 2019 que M. [L] [V] s'est déplacé dans les locaux de la société.
Il y a lieu de considérer que M. [L] [V] ne s'est pas tenu à la disposition de son employeur pendant cette période, étant rappelé que la situation d'intercontrat ne suspend pas cette obligation essentielle du contrat de travail. Il y a lieu de le débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des mois d'avril et de mai 2019.
Cette appréciation n'est pas remise en cause par la circonstance que M. [L] [V] s'est présenté sur son lieu de travail le 13 mai 2019. Ainsi qu'il a été précédemment exposé, ce déplacement est intervenu plus de 15 jours après la notification de l'avertissement et le salarié ne s'est pas tenu à la disposition de la société Bee Engineering pendant une période de plus d'un mois au cours de laquelle il n'a pas répondu aux sollicitations de son employeur.
Il y a lieu de juger que les manquements réitérés du salarié, en dépit de l'avertissement infligé le 23 avril 2019, sont constitutifs d'une faute qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [L] [V] reposait sur une faute grave.
Sur le bien-fondé de l'avertissement
En application de l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Le 23 avril 2019, la société Bee Engineering a notifié à M. [L] [V] un avertissement. La lettre d'avertissement énonce les griefs suivants :
- M. [L] [V] ne s'est pas rendu chez le client de la société Bee Engineering le lundi 4 mars 2019 ;
- M. [L] [V] ne s'est pas présenté dans les locaux de la société Bee Engineering le 26 mars 2019, malgré la demande de son employeur ;
- M. [L] [V] ne s'est pas rendu dans les locaux de la société le 3 avril 2019, malgré la convocation qui lui a été adressée par la société Bee Engineering.
Il y a lieu de considérer que M. [L] [V] était en situation d'absence injustifiée le 26 mars 2019 et à compter du 3 avril 2019.
L'avertissement infligé est justifié par ces seuls manquements et proportionné à la sanction prononcée.
Il y a lieu de juger l'avertissement notifié à M. [L] [V] fondé et, par conséquent, de débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre de l'annulation de l'avertissement.
Sur la prime de vacances
Aux termes de l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un
montant au moins égal à 10 % de la masse globale des indemnités de congés payés prévus par la convention collective de l'ensemble des salariés. Toutes primes ou gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelle qu'en soit la nature peuvent être considérées comme primes de vacances à condition qu'elles soient au moins égales aux 10 % prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre.
Une prime de vacances payable annuellement ne peut donner lieu à un versement prorata temporis à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement que si ce prorata résulte d'une disposition conventionnelle ou d'un usage (Soc., 29 mars 1995, pourvoi n°91-41.654).
M. [L] [V] expose que la prime de vacances qui lui a été versée sur l'année 2018 semble avoir été fixée en fonction des indemnités de congés payés qui lui ont été versées. Il soutient n'avoir pas perçu de prime de vacances pour l'année 2019 et produit un calcul des sommes qu'il estime lui être dues au titre de la prime de vacances 2019 (pièce n°14 du dossier du salarié).
M. [L] [V] a quitté la société le 24 mai 2019. Le versement de la prime de vacances intervient en juin au sein de la société Bee Engineering, la prime étant calculée en majorant de 10 % les indemnités de congés payés pris durant la période de référence précédente.
L'existence d'un usage relatif au versement prorata temporis de la prime de vacances à un salarié ayant quitté l'entreprise avant la date normale de son paiement n'est pas établie.
M. [L] [V] ayant quitté l'entreprise avant la date de versement de la prime de vacances 2019, il ne peut prétendre à aucune somme à ce titre.
Par voie d'ajout au jugement, il y a lieu de débouter M. [L] [V] de sa demande de rappel de prime de vacances.
Il y a lieu de débouter M. [L] [V] de sa demande de remise de bulletins de paie afférents aux créances salariales et d'une attestation Pôle Emploi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [L] [V] à payer à la SASU Bee Engineering la somme de 500 euros. Le salarié est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [V] de ses demandes au titre de l'annulation de l'avertissement, de la prime de vacances, d'un rappel de salaire et de la remise de bulletins de paie afférents aux créances salariales et d'une attestation Pôle Emploi;
Condamne M. [L] [V] à payer à la SASU Bee Engineering la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute le salarié de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [L] [V] aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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