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Cour de cassation, 02 juillet 1991. 89-13.396

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.396

Date de décision :

2 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Roland X..., demeurant à Le Cormier Limours (Essonne), ..., 2°) M. Jacky Y..., demeurant à Bruyères Le Châtel, "La Roncière", ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1989 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre section B), au profit de M. Alain Z..., demeurant à Yerres (Essonne), 1, résidence du Lac, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leonnet, les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 1989), que M. Z..., d'une part, et MM. X... et Y... intervenant tant en leur nom personnel que pour le compte d'une société Fast 91 en formation, d'autre part, ont établi le 12 mai 1984 une promesse synallagmatique de vente et d'achat pour un prix déterminé d'un fonds de commerce de transports exploité par le premier ; que MM. X... et Y... ont versé une certaine somme à titre d'arrhes, la date d'expiration de la validité de la promesse étant fixée au 30 juin 1984 ; que M. Z..., soutenant que la vente s'était réalisée et que MM. X... et Y... ne lui avaient versé qu'une partie du prix convenu, les a assignés en paiement du solde, tandis que ces derniers soutenaient n'avoir jamais acquis le fonds de commerce ; Attendu que MM. X... et Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer le solde du prix, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ne pouvait, sauf à violer les articles 1134 et 1589 du Code civil, retenir les règlements effectués au plus tôt le 1er juillet 1984, soit après que le délai de réalisation de la vente eut expiré ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas constaté que les véhicules prétendument cédés à MM. X... et Y... leur aient été vendus au plus tard le 30 juin 1984 ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ; alors qu'en outre, seuls les baux peuvent être établis au moyen d'un commencement d'exécution ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1589, 1785 et 1716 du Code civil ; et alors, enfin, que l'existence d'un commencement d'exécution ne dispense pas celui qui se prétend créancier d'une obligation contractuelle d'établir, fût-ce par témoins ou présomptions, que les parties avaient échangé leur consentement ; qu'il s'ensuit que les articles 1134 et 1589 du Code civil ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que MM. X... et Y... avaient effectué plusieurs règlements en faveur de M. Z..., le premier à la date de l'expiration du délai convenu dans la promesse, qu'ils avaient de plus, conformément à un engagement qu'ils avaient pris dans celleci, confirmé dès le 30 juin 1984 à deux salariés de l'entreprise leur maintien dans leur emploi et qu'enfin les véhicules leur avaient été cédés, a pu en déduire que la vente, qui était formée par l'accord des parties sur la chose et sur le prix dès le 12 mai 1984, a bien été réalisée à la date prévue du 30 juin 1984 ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X... et M. Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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