Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/1247
Appel des causes le 08 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03621 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E5
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [G] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [H] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [R] [W]
de nationalité Syrienne
né le 02 Mai 1995 à [Localité 2] (SYRIE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 04 août 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 18h40 .
L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en BELGIQUE.
Vu la requête de Monsieur [R] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 06 Août 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Août 2024 à 17h50 ;
Par requête du 07 Août 2024 reçue au greffe à 13h55, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai quitté la Syrie par rapport à une blessure lors d’une attaque Russe, ensuite je suis parti en Turquie et j’ai été notamment arrêté en Palestine par rapport à des manifestations contre le gouvernement. Je n’avais pas bien compris la question, j’ai quand même des blessures sur mon corps. Je prenais un traitement mais j’ai arrêté depuis que j’ai quitté la Libye. J’ai pu avoir des soins à la croix rouge en Belgique mais j’attends d’avoir une situation pour pouvoir me traiter convenablement. Ce sont des calmants par rapport à mes blessures.
Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Cette situation est délicate car il dépose un recours où il soulève son état de vulnérabilité qui n’a pas bien été examiné. Je maintiens ce moyen avec en tête qu’il a indiqué à son entretien que tout va bien. On peut aller dans le sens du fiat qu’il n’a pas compris la question. Sur le déroulement des entretiens au moment de l’examen de la situation administrative, il n’y a pas d’avocat et la majorité du temps ce sont des questions stéréotypées, les personnes ne comprennent pas l’enjeu des questions et ce qu’il leur est demandé et notamment avec le terme vulnérabilité. Il faut un examen attentif et délicat et si ce n’est pas fait par l’agent au moment de l’entretien ce devrait être fait au moment de leur arrivée au CRA. Il faudrait voir dans quelle mesure l’enfermement est un traitement inhumain et dégradant, d’un point de vue psychologique, psychiatrique suivant leur parcours de vie.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : Monsieur est en situation irrégulière, l’intéressé n’a pas sollicité de médecin, il n’avait pas de médicament et à l’audience il dit qu’il n’a aucune médicament depuis qu’il a quitté son pays et qu’il n’est pas suivi médicalement. Toute personne qui arrive au CRA est vu par le staff médical. Il n’y a pas d’incompatibilité. Il peut demander un nouvel examen comme indiqué dans ses droits. Il n’y a pas de vulnérabilité, dans l’audition il n’a pas évoqué ce qu’il dit devant vous. La décision de placement est prise en fonction de sa situation énoncée dans son audition. Il est connu en Belgique donc une demande de reprise en charge Dublin a été faite. Je sollicite la prolongation.
MOTIFS
Sur l’état de vulnérabilité et la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [W] a lors de son audition indiqué qu’il allait bien sur la question posée de la vulnérabilité ou d’un handicap. A l’audience, il fait état de blessures mais admet qu’il ne prend plus aucun traitement depuis déjà plusieurs mois. Il n’a pas demandé à être vu par un médecin dans le cadre de sa retenue. Il a été vu par un médecin lors de son arrivée au centre de rétention. Il ne produit aucun élément démontrant que son état de santé physique ou psychologique serait incompatible avec son placement en rétention. Le moyen sera donc rejeté.
Il sera rappelé que l’intéressé peut, le cas échéant, solliciter une expertise avec la production d’éléments médicaux s’il estimait que son état était incompatible avec sa rétention.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/03619
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [R] [W]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [R] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 03 septembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03621 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756E5
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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