Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société protectrice des animaux (SPA), association, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Francis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la Société protectrice des animaux, de Me de Nervo, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 octobre 1998) que M. X..., embauché en qualité de vétérinaire à compter du 1er avril 1991, a été licencié le 9 février 1995 ;
Attendu que la SPA fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que le manque de respect et les insultes d'un salarié à l'égard de son employeur justifient un licenciement sans indemnités ;
qu'en estimant "un peu dur" mais "ne dépassant pas ce qui est admissible" le comportement du salarié, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que si un propos irrespectueux tenu par un salarié peut être excusé par la provocation, cette excuse n'existe pas lorsque le salarié a été irrespectueux par écrit, laissant le temps au retour au calme et à la réflexion ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société protectrice des animaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société protectrice des animaux à payer à M. X... la somme de 11 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.
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