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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.977

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.977

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société OMNIUM CONSTRUCTION, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis chemin départemental ..., boîte postale 53 à Vitrolles (Bouches-du-Rhône) ci-devant et actuellement ... à Courbevoie-La Défense (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de la société anonyme ENTREPRISE BROSIO, dont le siège social est sis ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Z..., A..., B..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. de Saint-Blancard, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Omnium construction, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société anonyme Entreprise Brosio, les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 novembre 1986), qu'à la suite de discussions avec la société civile immobilière "Les Quatre Roses", maître de l'ouvrage, qui l'avait chargée de la construction d'un ensemble immobilier, la société Omnium construction a interrompu ses prestations et refusé de payer à la société Brosio, sa sous-traitante pour certains travaux de voirie et d'assainissement, la somme que celle-ci lui réclamait ; que la société Brosio a assigné la société Omnium construction en paiement du solde de sa facture, en résiliation du sous-traité et en dommages-intérêts ; Attendu que la société Omnium construction fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision devant intervenir dans l'instance en résiliation du marché principal qui l'opposait à la société civile immobilière, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le rejet de la demande de sursis à statuer repose sur une dénaturation des écritures d'appel du maître de l'ouvrage, d'où il résulte que c'est lui qui avait assigné l'entreprise générale en résiliation de marché et non celle-ci qui avait seulement assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, dans la mesure où le maître de l'ouvrage pouvait prétendre et aurait obtenu résiliation du marché principal, fût-ce pour l'avenir, cette résiliation aurait eu nécessairement pour effet d'"annuler" le sous-traité "sans que l'entreprise sous-traitante puisse prétendre à aucune forme d'indemnité", selon les termes clairs et précis de l'article 3 des conditions générales du contrat de sous-traitance dont l'arrêt a méconnu la loi, violant ainsi l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant que l'action en résiliation du marché principal tendait à mettre fin aux relations contractuelles pour l'avenir, tandis que celle engagée par la société Brosio avait pour objet le paiement de travaux exécutés, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur les deuxième et cinquième moyens réunis : Attendu que la société Omnium construction reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Brosio en paiement du solde du coût de ses travaux et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt se devait de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si le fait que le maître de l'ouvrage avait cessé brusquement tout règlement en juin 1978, à une époque où le chantier n'était pas terminé par le sous-traitant, n'était pas de nature à autoriser l'entreprise générale à ne plus payer le sous-traitant en vertu de l'article 37 des conditions générales du contrat de sous-traitance ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'arrêt n'a pas recherché si le sous-traitant n'obtenait pas le règlement de ses travaux par l'entreprise générale du fait que celle-ci n'était pas payée par le maître de l'ouvrage pour ces mêmes travaux, ces paiements étaient liés en vertu de l'article 37 des conditions générales ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, enfin, que, l'arrêt aurait dû aussi s'interroger sur le point de savoir si les commandes supplémentaires du maître de l'ouvrage n'ont pas eu pour effet de faire négliger par le sous-traitant les travaux qui lui avaient été confiés par la société Omnium construction, ce qui était de nature, comme rappelé aux conclusions, à caractériser une faute du sous-traitant au sens de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que la clause du sous-traité, qui autorisait l'entreprise principale à ne pas effectuer de paiement à la sous-traitante en cas de carence du maître de l'ouvrage, concernait seulement le règlement des acomptes au fur et à mesure de l'avancement du chantier et, d'autre part, que la société Brosio n'a commis aucune faute en passant directement un marché avec le maître de l'ouvrage pour l'achèvement des travaux de sous-traitance, dès lors qu'elle n'obtenait plus le règlement de ses travaux ; Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Omnium construction fait grief à l'arret de ne pas avoir tenu compte du retard de la société Brosio dans l'exécution de travaux sous-traités, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'arrêt s'est contredit en déniant l'existence d'un délai contractuel d'exécution tout en constatant un délai d'exécution global que l'expert fixe à 18 mois ; qu'il a donc violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, l'arrêt a méconnu que le planning de rattrapage d'avril 1978 pour une exécution au plus tard au 30 juin 1978 avait acquis force contractuelle à l'égard du sous-traitant du fait d'une notification reçue sans protestation ni réserve de sa part et sans qu'importe un fait du tiers antérieur à la date d'achèvement des travaux ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt, qui n'a pas entériné l'avis de l'expert, a, sans contradiction, souverainement retenu, d'une part, que le contrat liant les parties ne comportait pas de délai d'exécution, et d'autre part, qu'il n'était pas démontré que la société Brosio ait accepté le "planning dit de rattrapage" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que la société Omnium construction reproche enfin à l'arrêt d'avoir exonéré la société Brosio de toute responsabilité en ce qui concerne les malfaçons affectant les supports (terrassement et remblais) sur lesquels elle avait exécuté ses travaux et qui avaient été réalisés par une autre entreprise, alors, selon le moyen, que, "d'une part, le sous-traitant est tenu envers l'entreprise générale à une obligation de résultat qui lui impose la réfection totale des ouvrages qu'il a acceptés de réaliser, fût-ce des supports exécutés par un autre entrepreneur, quitte à appeler en garantie ce tiers constructeur ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'arrêt a méconnu la loi de l'article 29 (sic) des conditions générales de la sous-traitance, invoquée aux conclusions, en vertu de laquelle, à défaut de réserve notifiée à l'entreprise générale, le sous-traitant "conservera l'entière responsabilité de ses ouvrages...sur des supports exécutés par d'autres entreprises" et "réceptionnés" par lui ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu que l'arrêt n'enfreint aucune disposition légale ni aucune stipulation du sous-traité en mettant à la charge de la société Brosio uniquement le coût de la réfection de ses propres travaux qui avaient été exécutés sur des supports défectueux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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