Cour d'appel, 15 novembre 2019. 16/20993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/20993
Date de décision :
15 novembre 2019
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2019
N° 2019/ 474
Rôle N° RG 16/20993 - N° Portalis DBVB-V-B7A-7TKK
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE (SAGE P)
C/
[W] [X]
Commune LE LUC EN PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 15/11/2019
à :
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON (vestiaire 135)
Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON (vestiaire 106)
Me Maud BARBEAU- BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 14 Novembre 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00554.
APPELANTE
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE
(SAGEP) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ayant constittué Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON, absent
Commune LE LUC EN PROVENCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud BARBEAU-BOURNOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benoît DJABALI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Solange LEBAILE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Mme Solange LEBAILE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2019
Signé par Madame Christine LORENZINI, Présidente de Chambre et , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Dans le cadre d'une opération programmée pour l'amélioration de l'habitat-renouvellement urbain (OPAH-RU), la commune du Luc en Provence a, par contrat de concession conclu entre les parties le 21 mai 2013, confié la mise en oeuvre des études et opérations de ce projet à la SA Société d'Aménagement et de Gestion Publique (Sagep).
Suivant contrat à durée indéterminée, Monsieur [W] [X] a été embauché à compter du 25 novembre 2013 par la Sagep en qualité de chargé d'opérateur statut cadre.
Par courrier en date du 18 mai 2015, la commune du Luc en Provence a procédé à la résiliation pour motif d'intérêt général du contrat de concession publique d'aménagement conclu avec la Sagep, la résiliation devant intervenir après un préavis de douze mois soit le 19 mai 2016. La Sagep a contesté cette décision et saisi le tribunal administratif de Toulon. La commune du Luc en Provence a remis en cause le 19 février 2016, la réalité des activités exercées par les agents de la Sagep et leur affectation à l'OPAH-RU.
Le 29 avril 2016, la Sagep indiquait à Monsieur [X] qu'en vertu des dispositions d'ordre public de l'article L 1224-1 du code du travail, son contrat était transféré de à la commune du Luc en Provence. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mai 2016, le maire de la commune du Luc en Provence a informé la Sagep qu'il n'y avait pas de transfert du contrat. Le 9 mai 2016, Monsieur [X] a été informé de la position de la commune du Luc en Provence concernant le non-transfert de son contrat de travail.
Par courrier du 13 mai 2016, Monsieur [X] demandait à la Sagep soit de le reclasser soit de le licencier pour motif économique. Par courrier en date du 13 mai 2016, la Sagep indiquait à nouveau à Monsieur [X] que conformément à la réglementation en vigueur, il ne serait plus son salarié à compter du 19 mai 2016 mais salarié de la commune du Luc en Provence auprès de laquelle son contrat serait automatiquement transféré dans la mesure où la mairie n'avait jamais officiellement justifié de l'arrêt de l'OPAH-RU.
Le 11 juillet 2016, Monsieur [W] [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à la fois auprès de la Sagep mais également auprès de la mairie du Luc en Provence.
Saisi par Monsieur [X] le 11 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Toulon par jugement en date du 14 novembre 2016, a :
- dit qu'il n'y avait pas lieu à sursis à statuer dans cette affaire,
- dit que la convention collective applicable entre les parties est celle des bureaux d'étude techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 Décembre 1987,
- dit que la prise d'acte de la rupture de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement abusif,
- dit que l'employeur du salarié était la société d'aménagement et de gestion publique (Sagep),
- condamné la Sagep à lui payer les sommes suivantes :
* 7073 euros brut au titre des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016,
* 707,30 euros brut au titre des congés payés sur les salaires du 19 mai au 11 juillet 2016,
* 12500 euros brut au titre du préavis (3 mois),
* 1250 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 3583,33 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 30000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société d'aménagement et de gestion publique (Sagep) supporterait les entiers dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 23 novembre 2016, la Sagep a relevé appel de ce jugement. Le 24 novembre 2016, Monsieur [W] [X] a également relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 16 décembre 2016, les instances enregistrées sous les numéros 16/21056 et 16/20993 ont été jointes.
Par dernières conclusions en date du 26 septembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la Sagep demande à la cour de :
In limine litis et à titre principal,
- déclarer irrecevables les communications de pièces et conclusions faites par le conseil de Monsieur [X] le 18 septembre 2018 et le 24 septembre 2018, en l'état d'un avis d'irrecevabilité des conclusions de la 18e chambre de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 avril 2007 au visa des articles 909-910 et 911-1 du code de procédure civile et émis à l'encontre de Monsieur [X],
- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée (appel et pourvoi en cassation) en appel de la décision de la cour d'appel en appel du jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 3 novembre 2016 saisi aux fins de voir trancher la question de l'existence d'une entité économique autonome ayant pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés affectés à l'opération de la commune du Luc en Provence,
A titre subsidiaire,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'elle était l'employeur de Monsieur [X] et en ce qu'il a considéré que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur devait produire les effets d'un licenciement abusif et l'a condamné en qualité d'employeur de Monsieur [X] aller payer les sommes suivantes : 7073 euros bruts au titre des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016, 707,30 euros bruts au titre des congés payés sur les salaires du 19 mai au 11 juillet 2016, 12'500 euros bruts au titre du préavis, 1250 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 3583,33 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement, 30'000 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] de ses autres demandes, à savoir, la demande de 1000 euros de dommages-intérêts pour défaut d'information sur les bulletins de salaire de la convention collective applicable, la demande 5000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, la demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 165'000 euros , la demande de Monsieur [X] d'un article 700 à hauteur de 2400 euros,
par conséquent,
- dire et juger que le contrat de travail de Monsieur [X] a été transféré à la commune du Luc en Provence le 19 mai 2016, date à laquelle celle-ci est devenue son employeur en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 et suivants du code du travail,
- dire et juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par Monsieur [X] concerne uniquement la commune du Luc en Provence,
- dire et juger que Monsieur [X] ne démontre strictement aucun préjudice résultant du défaut d'indication de la convention collective applicable sur le bulletin de salaire,
En conséquence,
- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
La Sagep fait valoir :
- in limine litis et à titre principal, que la Sagep a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan d'une requête aux fins d'assigner à jour fixe afin de voir trancher la question de l'existence d'une entité économique autonome ayant pour conséquence le transfert des contrats de travail des salariés affectés à l'opération de la commune du Luc, que la détermination de l'employeur de Monsieur [X] découle directement de la question du transfert de l'entité économique autonome, que cette action n'a pas pour objet de contourner l'attribution exclusive de compétence de la juridiction prud'homale mais a été faite dans l'intérêt des salariés, qu'en effet, la situation dans lequel la commune l'a mise vis-à-vis de ces salariés du Luc en Provence, l'a empêché de procéder à un licenciement économique de ses agents puisqu'elle s'exposait à un recours devant le conseil de prud'hommes de la part d'agents considérant qu'on les privait de la possibilité d'être intégrés dans la fonction publique, qu'elle a cherché à donner à ses agents les moyens de tenir financièrement jusqu'à ce qu'une décision de justice vienne trancher la question par le versement d'indemnités de congés et de primes, que ce contentieux relève bien de la compétence du tribunal de grande instance et a pour objet de faire constater le transfert de l'entité économique autonome ce qui aura pour conséquence d'acter le transfert du contrat de travail de Monsieur [X] à la commune du Luc qui est devenu son employeur, que jusqu'au 18 septembre 2018, Monsieur [X] n'a communiqué aucune pièce des conclusions, que cette situation a amené la 18e chambre de la cour d'appel à émettre un avis d'irrecevabilité des conclusions au visa des articles 909 -910 et 911-1 du code de procédure civile à l'encontre de Monsieur [X], que la communication de pièces faite le 18 septembre 2018 par le conseil de Monsieur [X] est irrecevable, qu'en conséquence, la cour d'appel ne va pas prendre en compte cette pièce en l'état de l'avis d'irrecevabilité du 18 avril 2017, que la cour devra faire de même avec la communication de pièces et conclusions du conseil de Monsieur [X] intervenue le 24 septembre 2018, que la Sagep entend se pourvoir en cassation à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 septembre 2018 qui est manifestement affecté d'une erreur de droit grossière quant à l'appréciation de la notion d'autonomie de l'entité économique autonome, qu'en l'état de l'existence de cette procédure pendante visant à faire connaître l'existence d'une entité économique autonome ayant eu pour conséquence de transfert du contrat de travail de Monsieur [X] sur le fondement de l'article L 1224-1 du code du travail, il apparaît nécessaire dans le cas d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure initiée;
- à titre subsidiaire, que les demandes de Monsieur [X] ne sont pas fondées puisqu'elle n'est plus son employeur depuis le 19 mai 2016, qu'en outre il ne démontre aucun préjudice résultant de la violation du 3° de l'article R3243-1 du code du travail, qu'elle a toujours fait en sorte de ne pas laisser Monsieur [X] sans travail, qu'en effet quelques semaines après sa prise de fonction sur le site du Luc en Provence en novembre 2013, il s'est avéré que les missions commençaient déjà à se faire rares de telle sorte qu'elle aurait bien pu se séparer de son salarié durant sa période d'essai, qu'elle a souhaité maintenir Monsieur [X] en lui attribuant des missions subsidiaires sur les concessions d'aménagement de la Seyne-sur-Mer, qu'en mars 2016, la ville de la Seyne-sur-Mer informait le concessionnaire qu'elle arrêtait les opérations sur lesquelles travaillait Monsieur [X], que néanmoins elle a souhaité le conserver en poste quitte à en supporter le coût, que le poste de chargé d'opérations occupé par Monsieur [X] était rémunéré par la commune à hauteur de 5 % TTC du coût des travaux, qu'étant donné qu'il n'y avait plus travaux sur ce site elle a maintenu à ses frais le poste de Monsieur [X], qu'avec l'arrivée du nouveau maire du Luc en Provence et l'annonce de la reprise de l'opération régie par la ville, elle a logiquement appelé Monsieur [X] à participer aux opérations de clôture de la concession dans l'attente de la reprise de son contrat de travail par la ville;
- sur le transfert du contrat de travail de Monsieur [X] à la commune du Luc en Provence à compter du 19 mai 2016, que la seule circonstance que le cessionnaire soit un établissement public à caractère administratif lié à son personnel par des rapports de droit public qui ne peut suffire à caractériser une modification dans l'identité de l'entité économique transférée, que le transfert d'une activité économique autonome suppose l'existence d'une activité économique autonome et sa reprise par une autre entité, que par contrat de concession, la ville du Luc en Provence lui a expressément confié une opération de revitalisation et de restructuration urbaine laquelle comprend un volet aménagement et un volet OPAH-RU, que ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un projet défini par la ville sur lequel elle n'avait aucune marge de man'uvre, que l'activité qui lui a été confiée par la commune dans le cadre de l'opération d'aménagement est expressément identifiable et donc autonome, que cette activité a fait l'objet d'un suivi propre qui ne laisse aucun doute quant à son entière autonomie, que la concession publique d'aménagement du Luc s'identifie par une référence spécifique dans sa comptabilité analytique qui permet de distinguer les dépenses et recettes de l'opération, des autres mouvements financiers de la société, que l'autonomie de l'opération d'aménagement est incontestable puisque l'identification des opérations comptables afférentes à l'opération est particulièrement élevée, que concernant l'affectation d'un personnel propre à une activité propre, le contrat de concession prévoyait qu'elle devait mettre en 'uvre une organisation spécifique par la création d'une équipe opérationnelle spécialement dédiée à la mise en 'uvre du projet ; dans ce contexte elle a spécifiquement recruté du personnel dont Monsieur [X], ce dernier a été expressément affecté à la seule réalisation du projet d'aménagement de la commune du Luc en Provence dans le cadre du contrat de concession conclue, son contrat de travail indique qu'il est affecté sur la commune du Luc en Provence de même que le contrat de concession indique que l'équipe de salariés recrutés sur le projet est installée dans un local mis à disposition par la ville, cette affectation sur le site du Luc en Provence n'est pas antinomique avec des missions résiduelles sur d'autres opérations d'autant que l'absence de réponse de la nouvelle équipe municipale élue en mars 2014 avait déstabilisé le cours normal de l'exécution de la concession, que s'agissant de la date d'embauche de Monsieur [X] en novembre 2013 soit cinq mois après la signature de la concession, il convient de relever qu'en matière opérationnelle, une équipe dédiée n'est pas nécessairement en place lors de la création d'une concession, Monsieur [X] n'a travaillé à la Seyne-sur-Mer que lorsqu'un « trou d'air » s'est présenté, en effet, entre avril et octobre 2014, elle a dû stopper l'opération de démolition d'un immeuble, la commune souhaitant étudier la possibilité d'une démolition sans reconstruction, durant cette période elle n'a donc pas pu travailler sur cette opération, par la suite, le changement de projet voulu par la ville a été refusé par l'architecte des bâtiments de France, l'opération est donc restée en suspens jusqu'au 30 juillet 2015, Monsieur [X] a de nouveau travaillé sur cette opération de septembre 2015 à la fin de la concession, c'est bien la nouvelle équipe municipale du Luc en Provence qui a tout mis en 'uvre pour conduire à l'échec de cette opération et toutes les opérations qui étaient programmées dans le planning contractuel de la concession n'ont pas pu aboutir, la ville ayant finalement réalisé en régie certains projets, ce qui explique pourquoi Monsieur [X] a vu sa charge de travail baisser et qu'il a dû travailler sur d'autres opérations dans l'attente des prises de décision de la commune, le contrat de travail de Monsieur [E] est dépourvu d'ambiguïté concernant son lieu d'affectation tout comme ses fiches de salaire, ses travaux dans le cadre de l'opération, les échanges de courriels et les comptes-rendus de réunion avec la ville, que l'argument adverse selon lequel elle tenterait de lui transférer du personnel Sagem est erroné puisque seuls les contrats de travail avec la Sagep devaient être repris par la commune, que le fait que certains salariés étaient à temps partiel sur la Sagem ne saurait faire obstacle à la thèse du transfert d'entité économique, que s'agissant du critère de l'existence d'une clientèle propre, en l'espèce, la clientèle était constituée des habitants et propriétaires du centre-ville du Luc en Provence concernés par l'opération de requalification durable de l'habitat, que la Sagep disposait d'un ensemble d'éléments corporels propres résultant de l'aménagement du local mis à sa disposition par la ville, que s'agissant de la position adverse, les conditions de passation initiales du contrat ne peuvent être prise en compte pour identifier une entité économique autonome, que contrairement aux affirmations de la commune, le programme d'aménagement se poursuit actuellement ;
- sur l'absence de préjudice résultant de la prétendue violation des dispositions de l'article R3543-1-3° du code du travail, que la mention de la convention collective applicable est portée sur les bulletins de paie, qu'en toute hypothèse, Monsieur [X] ne démontre aucun préjudice résultant de cette omission.
Par dernières conclusions en date du 31 mai 2017, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la commune du Luc en Provence demande à la cour de :
- dire que Monsieur [X], employé de la Sagep, n'a pas consacré l'essentiel de son activité à l'opération de restructuration urbaine du centre-ville de la commune du Luc en Provence,
- dire qu'aucune entité économique autonome n'a été transférée à la commune du Luc en Provence,
en conséquence,
- débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses prétentions à son encontre,
- condamner la partie succombante au paiement de la somme de 6000 euros à la commune du Luc en Provence en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombante aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire.
La commune du Luc en Provence soutient :
- sur l'absence d'incidence des actions introduites à titre dilatoire par la Sagep, que les demandes de cette dernière ont été rejetées par le tribunal de grande instance de Draguignan dans son jugement du 3 novembre 2016, que devant la cour d'appel, elle n'apporte aucun argument nouveau, qu'en application des dispositions de l'article L1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur l'application des dispositions des articles L1244-1 et suivants du même code, qu'à supposer que le transfert dont se prévaut la Sagep serait effectivement fondé, cette dernière n'aurait aucun intérêt à poursuivre la commune devant le juge judiciaire, que la Sagep a également introduit une action devant le tribunal administratif aux fins d'obtenir la décision de résiliation de la concession et la reprise des relations contractuelles et que ses actions juridictionnelles sont contradictoires;
- sur l'absence de participation de Monsieur [X] à la mission confiée par la concession d'aménagement, que ce salarié n'a été affecté artificiellement sur la commune du Luc en Provence postérieurement à la décision de résiliation de la concession d'aménagement;
- à titre subsidiaire, sur l'absence de transfert d'entité économique autonome, que concernant l'absence de transfert d'entité économique autonome, il est acquis que la perte d'un marché ne peut en tant que telle constituer un transfert d'entité économique autonome, la Sagep dispose de personnels polyvalents pouvant être indifféremment affectés à plusieurs missions pour le compte de différentes collectivités, au surplus, les personnels mis à disposition de la commune pour la réalisation de l'opération ne sont pas pour au moins trois d'entre eux, salariés de la Sagep mais de la Sagem, en effet, ces trois personnes ne travaillent que quatorze heures et dix heures trente par semaine pour la Sagep de sorte qu'ils ne peuvent constituer un ensemble organisé de personnes pouvant poursuivre un objectif économique propre, la commune continuait d'assumer une mission de communication sur les projets et de rechercher les financements nécessaires à l'opération, elle demeurait Maître d'ouvrage des opérations nécessaires à la résorption de l'habitat insalubre, l'équipe opérationnelle comprenait du personnel communal, un guichet unique rassemblant les services municipaux de la commune concernés par l'aménagement urbain et le personnel affecté à la mission par la Sagep devait être mis en place, que la commune est devenue actionnaire de la Sagep, en conséquence, cette dernière ne peut se prévaloir d'une entité économique autonome puisqu'il s'agit d'une société publique locale d'aménagement qui ne peut exercer son activité que sur le territoire de communes actionnaires et pour leur propre compte, ces collectivités actionnaires exerçant sur la Sagep un contrôle analogue à celui qu'elles exercent sur leur propre service, que s'agissant de la condition de transfert et de la poursuite d'activité, ce second critère fait également défaut puisque la commune a été contrainte, compte tenu de sa situation financière très dégradée, d'abandonner le projet de restructuration de son centre-ville;
- à titre infiniment, sur le caractère impossible de tout transfert, que la Sagep s'est bien gardé de communiquer à la commune l'ensemble des documents nécessaires à la reprise du contrat de travail de Monsieur [X].
Par arrêt avant dire droit en date du 1er février 2019, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, invité Monsieur [X] à conclure sur l'irrecevabilité de ses pièces et conclusions communiquées par Rpva respectivement les 18 et 24 septembre 2018, fixé la nouvelle clôture au 23 août 2019 et la prochaine audience de plaidoiries au 12 septembre 2019 à 14 heures.
Par courrier reçu le 12 septembre 2019, le conseil de Monsieur [X] a écrit :
'....N'ayant pas conclu dans le délai imparti par le code et ne pouvant faire valoir aucun cas de force majeur, je suis conscient que mes conclusions sont d'office irrecevables.
Pour le surplus, je fais simplement observer qu'il me parait difficile de juger que le contrat de travail n'a pas été transféré de plein droit puisque votre cour, sur l'appel de l'intimé, a déjà rendu une décision en ce sens.
Il y aurait contrariété de décision, la cassation serait automatiquement encourue...'
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité des pièces et conclusions de Monsieur [X]:
L'article 909 du code de procédure civile alors applicable prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident.
En l'espèce, il est établi que Monsieur [X] a communiqué par RPVA des pièces le 18 septembre 2018 et conclut le 24 septembre 2018 soit après l'expiration du délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant faite en date du 17 février 2017.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les communications de pièces et conclusions faites par le conseil de Monsieur [X] respectivement les 18 et 24 septembre 2018.
Sur la demande de sursis à statuer :
Par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Draguignan a ordonné la suppression de certains passages des conclusions d'intervention de Monsieur [X], déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [W] [X] recevable uniquement en ce qui concerne l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevée, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [X], déclaré l'action de la Sagep recevable, dit n'y avoir lieu à reconnaître l'existence d'une entité économique autonome et à juger que la ville du Luc en Provence est l'unique employeur des salariés affectés à la réalisation des missions du contrat de concession conclu avec la Sagep et condamné la Sagep à payer à la ville du Luc en Provence la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 18 septembre 2018, la cour d'appel a confirmé le jugement de tribunal de grande instance de Draguignan en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré l'intervention volontaire de Monsieur [W] [X] recevable uniquement en ce qui concerne l'exception d'incompétence et la fin de non recevoir soulevée, statuant à nouveau, a déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [W] [X] et y ajoutant, a débouté Monsieur [W] [X] de sa demande de dommages et intérêts, condamné la Sagep à payer à la commune du Luc en Provence la somme de 3000 euros et à Monsieur [W] [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Sagep sollicite le sursis à statuer dans l'attente du pourvoi en cassation qu'elle aurait introduit.
La commune du Luc en Provence soulevant dans la présente instance, un moyen tenant à l'absence de transfert du contrat de travail de Monsieur [X] qui n'aurait pas travaillé essentiellement à la mission confiée par la concession d'aménagement, l'issue du présent litige ne dépend pas uniquement de la réponse apportée à la question de l'existence d'une entité économique autonome de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur la question du transfert du contrat de travail de Monsieur [X] :
Le contrat de travail conclu entre la Sagep et Monsieur [X] en date du 19 novembre 2013, soit plusieurs mois après la conclusion du contrat de concession prévoit qu'il est engagé ' en qualité de chargé d'opération sur le Site du Luc en Provence, à compter du 25 novembre 2013...Il sera susceptible de travailler au siège de la Sagep ou sur le site de la Seyne sur Mer.'
Dans un mail adressé le 22 mars 2016 à Madame [H] [C] et à Madame [J] [D] et intitulé ' changement emploi du temps [X]', Monsieur [X] écrit :
' Bonjour,
A l'initiative de Mr [I], vous m'avez demandé ce vendredi 18 mars 2016, d'arrêter mes missions Sagem sur la Cpa de la Seyne sur Mer, ainsi que celles sur le Pradet, pour me concentrer sur la Cpa du Luc en Provence à 100% (Sagep) et ce, à partir du mercredi 23 mars 2016.
Cette nouvelle affectation pourrait se combiner avec de possibles interventions ponctuelles sur la Cpa La Seyne (restant à définir') puis Le Pradet, ultérieurement.
Pour rappel, bien qu'étant employé initialement Sagep pour la Cpa du Luc en Provence avec possibilité d'intervention sur la Garde et la Cpa de La Seyne sur mer, je suis mis à la disposition de la Sagem pour la Cpa de la Seyne sur mer depuis ma prise de fonction en novembre 2013, de la manière suivante :
. De novembre 2013 à avril 2014 :
. 3 jours Cpa La Seyne (Sagem)
. 2 jours Cpa Le Luc ( Sagep
. D'avril 2014 à avril 2015 :
. 4 jours Cpa La Seyne (Sagem)
. 1 jour Cpa Le Luc (Sagep)
. D'avril 2015 à mars 2016 :
. 5 jours Cpa La Seyne ( Sagem)
. Sauf opérations ponctuelles Cpa Le Luc, Mandat Le Pradet (Sagep).
La nouvelle municipalité du Luc en Provence élue lors des élections de mars 2014 a décidé le 13 mai 2015, de dénoncer la Cpa et cette dernière s'arrête le 19 mai 2016.
La Cpa sur La Seyne sur mer elle, n'a pas été dénoncée et se poursuit. Elle a occupé 85% de mon temps passé depuis mon recrutement jusqu'à ce jour.
Par ailleurs, vous avez prévu de proposer un mandat à la commune du Pradet pour les 5 opérations identifiées et sur lesquelles j'ai commencé à travailler.
J'avoue avoir du mal à comprendre les raisons de ce changement qui peut sérieusement pénaliser la Cpa de la Seyne sur mer alors que, paradoxalement, tout s'arrête au Luc en Provence...'.
Il ressort de ces éléments que l'essentiel de ses fonctions de Monsieur [X] n'a pas été exercé dans le cadre de la mission confiée par le contrat de concession conclu entre la Sagep et la commune du Luc en Provence de sorte que son contrat de travail n'a pas été transféré à la commune du Luc en Provence du fait de la résiliation du contrat de concession et qu'il s'est poursuivi avec la Sagep.
Sur la prise d'acte :
Si les conclusions de Monsieur [X] sont irrecevables, la cour doit toutefois statuer sur le fond en tenant compte de l'ensemble des données dont elle est saisie, dont le jugement déféré et les pièces de première instance sur lesquelles celui-ci se fonde et dont il résulte que le 29 avril 2016, la Sagep a indiqué à Monsieur [X] qui était pourtant toujours son salarié, que son contrat était transféré de à la commune du Luc en Provence. Face au refus de la commune de reprendre le contrat de ce salarié, ce dernier s'est retrouvé sans salaire et sans fourniture de travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'égard de la Sagep. Cette dernière qui demeurait son employeur et qui a cessé à compter du 19 mai 2016 de lui fournir du travail et de le rémunérer, a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que la prise d'acte de Monsieur [X] en date du 11 juillet 2016 doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la convention collective applicable :
Le code Naf 7112B ayant été attribué par l'Insee à la Sagep lors de son immatriculation, la convention collective applicable aux salariés dont Monsieur [X] est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, comme mentionné également sur les deux derniers bulletins de salaire délivrés d'avril et mai 2016.
Sur le paiement des salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 :
La Sagep considérant à tort qu'elle n'était plus l'employeur de Monsieur [X], a cessé de lui payer ses salaires à compter du19 mai 2016. Néanmoins, elle était toujours tenue au paiement des salaires et ce, jusqu'au 11 juillet 2016, date à laquelle Monsieur [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner la Sagep à payer à Monsieur [X] la somme de 7073 euros bruts à titre de rappel de salaires du 19 mai au 11 juillet 2016 ainsi qu'à la somme de 707,30 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article L1235-5 du code du travail alors en vigueur et compte tenu de l'ancienneté du salarié (deux ans), de son âge (cinquante sept ans) au moment de la rupture, il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de lui allouer la somme de 24 475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
En application des dispositions de l'article 15 de la convention collective applicable, Monsieur [X] a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois et aux congés payés y afférents soit la somme de 12237,51 euros bruts outre la somme de 1223,75 euros bruts au titre de congés payés y afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application des dispositions de l'article 19 de la convention collective applicable, Monsieur [X] a droit a un tiers de mois par année de présence, soit la somme de 2719,45 euros nets.
Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut d'information sur la convention collective applicable :
Le salarié qui ne justifie ni de l'existence ni l'étendue d'un préjudice découlant du défaut d'information sur la convention collective applicable sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles :
En considération de l'équité, il sera alloué à la commune du Luc en Provence la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Les entiers dépens seront mis à la charge de la Sagep qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière prud'homale et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les communications de pièces et conclusions faites par le conseil de Monsieur [X] respectivement les 18 et 24 septembre 2018.
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Sagep à payer à Monsieur [X] les sommes de 12500 euros bruts au titre du préavis et de 1250 euros bruts au titre des congés payés y afférents, à la somme de 3583,33 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement et à la somme de 30000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif .
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Sagep à payer à Monsieur [W] [X] les sommes suivantes :
- 24475 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 12237,51 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1223,75 euros bruts au titre de congés payés y afférents.
- 2719,45 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Condamne la Sagep à payer à la commune du Luc en Provence la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la Sagep aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLA PRESIDENTE
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