Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10683 F
Pourvoi n° D 16-17.110
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Adecco, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail / maladies professionnelles (B)), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Altead industries Est, dont le siège est [...] ,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 septembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Adecco, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adecco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société Adecco
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société ADECCO de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'inopposabilité de la décision attributive de rente la cour constate : - que le rapport du professeur Y..., sapiteur, est reproduit dans le rapport établi le 12 décembre 2008 par le médecin-conseil concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; - qu'il a permis d'éclairer utilement tant le docteur Z..., médecin désigné par la société ADECCO que les médecins consultants désignés par le tribunal du contentieux de l'incapacité et la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que dans ces conditions, l'inopposabilité de la décision attributive de rente invoquée par la société ADECCO ne peut être retenue ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'alors qu'il déchargeait un camion, l'assuré a été gravement blessé à la tête et au genou par la chute d'un élément de chargement, d'un poids de l'ordre de la tonne, à la suite du relâchement de l'une des sangles d'assujettissement ; que selon le médecin conseil consultant, les séquelles ont été évaluées, par le médecin conseil à 55 % sur le plan neurologique ; à 15 % sur le plan physique (jambe) ; que la critique des employeurs porte d'abord sur l'incomplétude du rapport du médecin-conseil, lequel ne rapporte que la discussion de l'avis sapiteur psychiatrique, proposant un taux de 55% et non pas l'entier rapport sapiteur, dont le professeur Y... est le rédacteur ; que le docteur Z... regrette, sur le plan médical, que les textes ayant permis d'aboutir aux diagnostics posés par le neuropsychiatre ne soient pas communiquées ; que toutefois, il concède que la discussion rapportée par le médecin-conseil, réalisée par le neuropsychiatre, est précise et décrit les divers déficits, le trouble de Gestman et les troubles de l'humeur ; que le médecin consultant du TCI s'estime suffisamment éclairé sur le plan médical par la discussion minutieuse du neuropsychiatre d'autant que le médecin-conseil ne s'est pas contenté de reproduire cette discussion du sapiteur, mais qu'il a lui-même procédé à un examen clinique dans lequel il relate que si l'assuré peut, de premier abord, faire illusion en raison d'un aspect normal, il a lui-même confirmé les troubles, ralentissements et déficits de l'assuré décrits par le sapiteur ; que pour toutes ces raisons, il n'est pas établi que le médecin conseil a fondé sa décision sur une partie de l'avis du sapiteur qu'il n'aurait pas communiqué, la discussion du sapiteur rapportée et l'examen clinique fait par le médecin-conseil permettent à eux-seuls la détermination d'un taux médical ;
ALORS QU'aux termes de l'article R. 143-33 du code de la sécurité sociale, l'entier rapport médical que doit transmettre le praticien-conseil du service médical au médecin expert ou au médecin consultant désigné par le juge du contentieux technique, comprend, d'une part, l'avis et les conclusions motivées données à la caisse d'assurance maladie sur le taux d'incapacité permanente à retenir, d'autre part, les constatations et les éléments d'appréciation sur lesquels l'avis s'est fondé, de sorte que l'ensemble de ces documents doivent être communiqués selon les modalités fixées par l'article L. 143-10 du même code ; qu'en déboutant, dès lors, la société ADECCO de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente, cependant qu'elle constatait que si le rapport établi le 12 décembre 2008 par le médecin conseil concernant l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime avait bien été transmis au médecin consultant désigné par l'employeur, il n'en avait pas été de même du rapport du professeur Y..., sapiteur psychiatrique, qui n'avait pas fait l'objet d'une communication distincte, mais avait simplement été reproduit, au demeurant partiellement, dans le rapport du médecin conseil, la Cour nationale a violé les textes susvisés, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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