Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-15.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.661
Date de décision :
24 septembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth A..., épouse de M. X... de Clermont-Tonnerre, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit :
1°/ de Mme Marie-Madeleine B..., née A..., demeurant ...,
2°/ de M. Elie Z..., demeurant ...,
3°/ de M. Gabriel C..., demeurant ...,
4°/ de Mme Hélène Y... Camara, demeurant ..., prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Richelieu Saint-Pavace, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de SCP la Ryziger et Bouzidi, avocat de Mme de Clermont-Tonnerre, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1995), qu'un jugement en date du 15 décembre 1989 a ordonné, avec exécution provisoire, la vente aux enchères publiques des parts sociales détenues par Mme de Clermont-Tonnerre dans la SCI Richelieu Saint-Pavace; que M. Z..., créancier, a poursuivi l'exécution de cette vente devant le notaire commis à cet effet, M. C..., lequel a notifié aux associés la date de l'adjudication; que Mme de Clermont-Tonnerre et Mme B... ont fait opposition à cette vente; que celle-ci ayant eu lieu à la date indiquée et les parts ayant été adjugées à M. Z..., en dépit des droits de substitution exercés par Mme de Clermont-Tonnerre et Mme B..., celles-ci ont introduit une action en nullité de la vente ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir violé l'article 448 du nouveau Code de procédure civile en ce qu'il résulte de l'arrêt que la composition de la cour d'appel lors des débats et du délibéré comportait le président, deux conseillers et le greffier, alors que, selon le moyen, les délibérations des juges sont secrètes; que la règle du secret du délibéré a pour objet l'indépendance des juges et l'autorité morale de leurs décisions ;
que la présence du greffier lors du délibéré constitue une violation du principe du secret et, par conséquent, de l'article 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 13 septembre 1991 déboutant Mme de Clermont-Tonnerre de sa demande en nullité de la cession de ses parts de la SCI réalisée au profit de M. Z... en l'étude de M. C..., notaire, alors que, selon le moyen, d'une part, les actes d'huissier doivent être normalement signifiés à personne; qu'ils peuvent être signifiés à domicile, lorsque la signification à personne s'avère impossible, et, à défaut de domicile connu, à résidence ;
que l'acte doit donc être signifié au domicile réel et ne peut être signifié à une autre adresse qu'à défaut de domicile connu; qu'en l'espèce actuelle, Mme de Clermont-Tonnerre avait fait valoir, non pas, comme l'affirme la cour d'appel, qu'elle avait deux adresses, mais qu'elle était domiciliée en Suisse et ne disposait que d'un bureau à Paris; qu'en affirmant que la première notification était régulière car effectuée à l'adresse parisienne de Mme de Clermont-Tonnerre, sans rechercher si celle-ci constituait un véritable domicile, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 655 et 689 du Code de procédure civile; alors que, d'autre part et subsidiairement, toute personne a droit à un procès équitable; que ceci suppose que lorsqu'une personne a deux adresses, la signification des actes soit faite à l'adresse qui lui permettra de disposer du plus long délai ;
qu'en affirmant que la signification faite à l'adresse parisienne de Mme de Clermont-Tonnerre était régulière, sans rechercher si les droits de la défense n'auraient pas été mieux respectés par une signification à son domicile réel en Suisse, la cour d'appel a violé l'article 6, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que Mme de Clermont-Tonnerre soutient que la vente litigieuse de ses parts serait nulle aux motifs que les délais d'assignation à son domicile suisse n'auraient pas été respectés, l'arrêt relève qu'elle mentionne elle-même dans la procédure qu'elle avait deux adresses, l'une à Paris, l'autre à Genève, et retient que dès lors que l'assignation à l'adresse parisienne n'est entachée d'aucune nullité, la seconde assignation, fût-elle tardive, n'a qu'un caractère superfétatoire et qu'il en résulte que les délais légaux de procédure ont été respectés, étant observé qu'en tout état de cause, elle a été touchée par l'assignation en Suisse et a pu faire opposition dans les délais ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme de Clermont-Tonnerre aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme de Clermont-Tonnerre à payer à M. C... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mlle Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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