Cour de cassation, 16 janvier 2019. 17-14.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-14.002
Date de décision :
16 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 27 F-P+B+R
Pourvoi n° W 17-14.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno X..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2 - chambre 2), dans le litige l'opposant à M. Noël Y..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. Y..., l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a consenti à la société Cassone plusieurs prêts garantis par le cautionnement solidaire de M. X... ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire le 25 janvier 1994, M. Y... a, le 9 février 1994, déclaré sa créance qui a été admise au passif par une ordonnance du 3 février 1995 ; que le 16 mai 1995, la société débitrice a bénéficié d'un plan de cession ; qu'assigné par M. Y... en exécution de son engagement de caution, le 18 juin 2013, M. X... lui a opposé la prescription de sa demande ;
Sur la recevabilité du moyen unique, pris en sa troisième branche, contestée par la défense :
Attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. X... a soutenu que la prescription de la demande en paiement formée contre lui par M. Y... était acquise, en faisant valoir que si la déclaration de créance de ce dernier avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de dix ans prévu à l'ancien article 189 bis, devenu L. 110-4, du code de commerce, cet effet interruptif avait toutefois cessé à la date de la clôture de la procédure collective correspondant au jugement d'arrêté du plan de cession du 16 mai 1995, que l'assignation n'ayant été délivrée que le 18 juin 2013, le délai pour agir à son égard était expiré et que M. Y... ne pouvait invoquer l'interversion de la prescription ; que le moyen, qui n'est donc pas nouveau, est recevable ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Attendu que l'opposabilité à la caution solidaire de la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale ayant pu se produire, en l'état du droit antérieur à la loi du 17 juin 2008, à la suite de la décision d'admission de la créance garantie au passif du débiteur principal n'a pas pour effet de soumettre l'action en paiement du créancier contre la caution à cette prescription trentenaire ; que le délai du créancier pour agir en paiement contre cette caution reste déterminé par la nature de la créance détenue sur la caution, le délai de prescription étant néanmoins interrompu pendant la durée de la procédure collective du débiteur principal jusqu'à la date de sa clôture ;
Attendu que, pour juger que la demande de M. Y... n'est pas prescrite, l'arrêt énonce, d'abord, que la décision d'admission de créance a pour effet d'opérer une substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, et que cette interversion de prescription est opposable à la caution ; qu'il retient, ensuite, que les actes de cautionnement en cause ayant une nature commerciale, la prescription décennale s'est vue substituée par la prescription trentenaire attachée à l'exécution d'un titre exécutoire à la date de l'ordonnance d'admission des créances en garantie desquelles M. X... s'est porté caution solidaire, soit au 3 février 1995, et que, par l'effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, cette prescription trentenaire, qui n'était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans courant à compter de la nouvelle loi ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'admission de la créance de M. Y... au passif de la société débitrice principale n'avait pas eu pour effet de soumettre à la prescription trentenaire l'action en paiement dirigée contre M. X..., qui demeurait soumise à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce, laquelle avait été interrompue jusqu'à la clôture de la procédure collective de la société débitrice, laquelle ne résultait pas du seul jugement arrêtant le plan de cession, et non au délai d'exécution prévu par l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que M. Y... n'agissait pas en recouvrement d'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3, 1° à 3°, du même code, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé par refus d'application et le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que l'action en paiement n'était pas prescrite et d'avoir condamné M. X... à payer la somme de 153.830,50 euros à M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE la décision d'admission de créance dans le cadre d'une procédure collective a pour effet d'opérer substitution de la prescription trentenaire, prescription de droit commun d'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription attachée à la nature de la créance et notamment la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que cette interversion de la prescription est opposable à la caution ; qu'il en résulte en l'espèce que les actes de cautionnement dont s'agit ayant une nature commerciale, ce qui n'est pas discuté entre les parties, la prescription décennale s'est vu substituée à la date de l'ordonnance d'admission des créances en garantie desquelles M. X... s'est porté caution solidaire, soit au 3 février 1995, par la prescription trentenaire attachée à l'exécution d'un titre exécutoire ; que par l'effet de la loi du 17 juin 2008 portant réforme du régime de la prescription, cette prescription trentenaire, qui n'était pas acquise, a été remplacée par une prescription de dix ans à compter de la nouvelle loi ; qu'il en résulte que l'action en paiement de la créance admise par ordonnance du juge-commissaire, engagée par M. Y... selon acte d'huissier du 18 juin 2013, n'est pas prescrite ; que le jugement déféré sera infirmé ;
1°) ALORS QU' une décision de justice ne peut entraîner une interversion de prescription que si elle prononce une condamnation susceptible d'exécution forcée ; que tel n'est pas le cas de l'ordonnance d'un juge-commissaire admettant une créance au passif d'un débiteur en procédure collective ; qu'en jugeant cependant que l'ordonnance du juge-commissaire du 3 février 1995 admettant la créance de M. Y... au passif de la société Cassone avait eu pour effet de substituer la prescription trentenaire, attachée à l'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription décennale alors prévue en matière commerciale, la cour d'appel a violé les articles 3 de loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, 189 bis ancien du code de commerce, 2262 et 2274 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
2°) ALORS QUE la déclaration de créance interrompt la prescription à l'égard de la caution du débiteur principal jusqu'à la clôture de la procédure collective ; qu'à cette date, un délai de prescription de même durée que celui qui a été interrompu court à nouveau contre la caution ; qu'en jugeant cependant que l'ordonnance du juge-commissaire du 3 février 1995 admettant la créance de M. Y... avait eu pour effet de substituer la prescription trentenaire, attachée à l'exécution d'un titre exécutoire, à la prescription décennale alors prévue en matière commerciale, la cour d'appel a violé les articles 3 de loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, 189 bis ancien du code de commerce, 2262 et 2274 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'à supposer que la décision d'admission de créance au passif du débiteur principal emporte substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale alors prévue en matière commerciale, cette substitution, bien qu'opposable à la caution du débiteur principal, n'aurait pas pour effet de soumettre l'action en paiement d'un créancier contre la caution au délai de prescription de trente ans ; que la prescription de cette action demeurerait en effet celle attachée à la nature de la créance poursuivie ; qu'en jugeant néanmoins que l'ordonnance du juge-commissaire du 3 février 1995 admettant la créance de M. Y... au passif de la société Cassone avait porté à trente années le délai de prescription de l'action en paiement de M. Y... contre M. X..., caution de cette société, la cour d'appel a méconnu la portée de l'effet interversif de prescription et violé les articles 189 bis ancien du code de commerce, 2262 et 2274 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
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