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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 92-42.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.289

Date de décision :

7 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant Le Clion-sur-Mer, 44210 Pornic, en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre section A), au profit : 1 / du GARP, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur des laboratoires français de papiers chimiques L.P.C., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1992) que M. X... a été engagé le 1er mars 1971 en qualité de directeur régional par la société Laboratoires français de papiers chimiques (LPC), en redressement judiciaire le 6 février 1990, puis en liquidation judiciaire le 16 juin 1990 ; qu'il a été licencié par lettre du 21 mars 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était justifié par une faute grave et d'avoir débouté M. X... de toutes ses demandes à l'exception de celles concernant l'indemnisation des congés payés ; alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de la lettre de licenciement doivent être clairs et précis, ce qui exclut que des motifs purement allusifs puissent être complétés par la référence à un document autre que la lettre de licenciement elle-même ; qu'en l'espèce, l'employeur s'est borné à viser la violation de l'article VIII du contrat de travail de M. X... sans préciser la teneur des stipulations de cet article VIII ; qu'en déclarant néanmoins que son licenciement était justifié et de surcroît fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un motif qui se borne à évoquer en termes généraux le non-respect du contrat de travail ne peut fonder le licenciement sur une cause réelle et sérieuse a fortiori sur une faute grave ; qu'en invoquant "des faits d'une exceptionnelle gravité" qui portent "sur le non-respect de l'article VIII du contrat du 1er septembre 1976", la lettre de licenciement n'a pas satisfait aux obligations légales ; qu'en retenant néanmoins une faute grave à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, le non-respect de l'article VIII du contrat du 1er septembre 1976 ; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance ; qu'ayant constaté que l'employeur de M. X... a eu connaissance des faits fautifs qu'il lui a reprochés ultérieurement, au cours du mois de janvier 1990 et qu'il l'a convoqué seulement le 16 mars 1990 à l'entretien préalable à son licenciement, la cour d'appel devait rechercher à quelle date exacte l'employeur de M. X... a eu connaissance de ces faits ; qu'en ayant omis de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que le licenciement qu'il soit prononcé pour faute grave ou pour faute lourde implique que le contrat de travail ne peut être maintenu après la révélation des faits reprochés au salarié ; que l'employeur a attendu deux mois après avoir eu connaissance du fait fautif allégué avant d'engager la procédure de licenciement ; que dès lors, le licenciement ne pouvait être fondé sur une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du salarié que celui-ci ait soutenu devant la cour d'appel que l'employeur connaissait depuis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires les faits allégués contre lui ni que le délai pour engager la procédure de licenciement ait enlevé aux faits fautifs leur caractère de gravité ; que dès lors, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau devant la Cour de Cassation et comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le GARP et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4258

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