Cour d'appel, 20 décembre 2024. 23/01176
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01176
Date de décision :
20 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1657/24
N° RG 23/01176 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCO2
PS/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
27 Juillet 2023
(RG 22/00449 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AFEJI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/23/001986 du 28/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 12 Novembre 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Octobre 2024
FAITS ET PROCEDURE
L'association AFEJI assure des prestations au service de publics rencontrant des difficultés. Comportant une centaine de services dans le département du Nord elle emploie plusieurs milliers de salariés. Elle a recruté Monsieur [G] le 31 janvier 2002 en qualité d'employé. A compter du 24 avril 2018 il a été placé en arrêt-maladie. Le 5 mars 2020 le médecin du travail l'a déclaré inapte à son emploi de surveillant de nuit et a précisé ses capacités restantes. Le 17 juin 2020 l'AFEJI l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M.[G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 7 avril 2021 d'une contestation de son licenciement. Par jugement du 27 juillet 2023 l'AFEJI a été condamnée à lui verser la somme de 23 312 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif et celle de 2000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 29 août 2023 l'AFEJI a interjeté appel. Par conclusions du 22/5/2024 elle demande le rejet des demandes de M.[G] aux motifs que :
-elle a scrupuleusement respecté les obligations mises à sa charge par le législateur
-il existait, vu sa faible qualification, peu de postes susceptibles de lui être proposés
-elle a pu identifier un poste de chauffeur-accompagnateur mais il nécessitait des déplacements journaliers fatigants et il s'agissait d'un poste isolé contrevenant ainsi aux restrictions médicales
-le poste d'agent d'entretien ou de jardinier n'était pas plus compatible avec les restrictions
-les postes disponibles étaient en CDD dans la majeure partie des cas, souvent d'une durée
extrêmement courte et pour occuper des postes spécialisés dans le domaine médico-social, rien qui puisse correspondre au profil de Mr [G] et aux contre-indications médicales.
Par conclusions d'appel incident M.[G] demande à la cour de condamner l'AFEJI à lui verser 51 529 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire 30 917 euros, encore plus subsidiairement de confirmer le jugement et en toute hypothèse de lui allouer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel
aux motifs que :
-le courriel adressé par la responsable des ressources humaines ne permet pas de savoir si tous les établissements ont été interrogés
-l'association ne produit aux débats aucune réponse de leur part
-le poste de chauffeur accompagnateur, non isolé, pouvait répondre aux critères de reclassement et il appartenait à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur la compatibilité de ce poste.
MOTIFS
aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1226-2 du code du travail lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi. dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. La méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Présentement, l'avis d'inaptitude, devenu définitif, est ainsi libellé :
« Inaptitude en une visite ;
- Contre-indication au travail de nuit ;
- Contre-indication au travail isolé ;
- Contre-indication au travail en hauteur ;
- Contre-indication à l'utilisation de machines dangereuses ;
- Capacités restantes sur un poste respectant ces contre-indications et en horaires de jour ;
- Pas de contre-indication à suivre une formation le préparant à occuper un poste adapté.»
Le salarié fait à juste titre valoir que l'employeur ne verse aucun élément attestant de recherches sérieuses auprès de l'ensemble de ses services en vue de son reclassement alors que les préconisations du médecin du travail ouvraient un éventail significatif de possibilités. L'employeur justifie certes de l'envoi d'un courriel à ses correspondants locaux mais n'y figurent pas l'âge du salarié, sa situation de famille, son expérience professionnelle, son niveau de compétence et son niveau de rémunération alors qu'il s'agissait d'informations propres à permettre aux destinataires de rechercher en connaissance de cause une solution de maintien dans l'emploi. Par ailleurs, l'AFEJI ne produit aucune réponse à son courriel et elle ne justifie pas d'efforts sérieux pour contraindre ses correspondants à y répondre et à rechercher des aménagements de postes ou des transformations d'emploi. Des emplois de toute nature étaient pourtant disponibles dans l'association. L'argument tiré de l'insuffisante connaissance de la langue française du salarié pour occuper certains postes n'est ni étayé ni pertinent. Il fait à bon droit grief à l'employeur de ne pas avoir interrogé le médecin du travail sur sa capacité à occuper le poste de chauffeur-accompagnateur puisqu'il ne s'agissait pas nécessairement d'un poste isolé. M.[G] aurait pu tout autant être affecté à un poste d'agent d'entretien adapté mais aucune recherche n'a été effectuée à cet effet.
Pour l'ensemble de ces raisons il convient de confirmer le jugement.
Il ressort de l'article L 1235-1 du code du travail que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre des minima et des maxima. M.[G] soutient que le plafond ne permet pas de réparer l'ensemble des préjudices et que ses demandes n'ont rien d'exorbitant. Il demande à la cour d'écarter le plafond pour lui assurer le bénéfice d'une indemnité adéquate, dans le respect des engagements internationaux de la France, dont le juge français doit assurer l'effectivité. La Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, dès lors que sa mise en oeuvre en droit interne nécessite que soient pris des actes complémentaires d'application, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail. La Convention n°158 de l'OIT ne requiert en revanche l'intervention d'aucun acte complémentaire pour être applicable en droit interne par le juge français. Aux termes de son article 10, si les organismes mentionnés à l'article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée. Le terme «adéquat» visé dans cette disposition signifie que l'indemnité pour licenciement injustifié doit, d'une part être suffisamment dissuasive pour éviter le licenciement injustifié, et d'autre part raisonnablement permettre l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant notamment en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Ces différentes dispositions sont donc de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'OIT, de sorte que le moyen fondé sur cet article ne peut prospérer. C'est tout aussi vainement que le salarié se prévaut de ce que le gouvernement de la République française n'aurait pas procédé, avant d'édicter la disposition contestée, à une évaluation des paramètres d'indemnisation pour permettre de vérifier l'adéquation de la réparation au préjudice, la juridiction prud'homale n'ayant en effet pas compétence pour remettre en cause l'application d'une loi pour le motif allégué. La cour considère enfin que l'article 30 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant que tout travailleur a droit à une protection contre le licenciement injustifié conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales» ne peut avoir pour effet d'écarter en l'espèce l'application de l'ordonnance litigieuse dès lors d'une part que M.[G] est protégé contre le licenciement injustifié au moyen du dispositif d'indemnisation et que pour les raisons précitées celui-ci, ajoutant aux dispositions afférentes aux indemnités de licenciement, réparant le préjudice lié à la perte d'emploi, suffit à assurer une réparation adéquate.
En toute hypothèse, le barème légal prévoit une indemnisation pouvant aller jusqu'à 14,5 mois de salaires qu'au regard des éléments justificatifs du préjudice la cour n'a pas l'intention de dépasser. Monsieur [G] établit s'être trouvé en chômage indemnisé jusqu'au mois de décembre 2021 mais il ne produit pas d'élément précis actualisé sur sa situation. Compte tenu de son ancienneté, de son salaire mensuel brut (2061 euros), de ses revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi vu son âge et des justificatifs fournis sur sa situation postérieure à la rupture il lui sera alloué 16 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte injustifié de son emploi.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur le montant des dommages-intérêts
statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant
CONDAMNE l'AFEJI à payer à M.[G] 16 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel
ORDONNE le remboursement par l'employeur à France Travail des allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de 4 mois
DEBOUTE M.[G] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'AFEJI aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique